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Purge des nullités en matière criminelle : L’article 181 alinéa 4 CPP non-conforme à la Constitution

Par sa décision n° 2021-900 QPC en date du 23 avril 2021, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 181 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

Au travers de cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009.

Selon ce texte, « lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure ».

En d’autres termes, le mécanisme de purge des nullités rend irrecevable, une fois l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance. La jurisprudence a déjà donné de nombreuses illustrations de ce principe. Il a par exemple déjà été rappelé que méconnaît le sens et la portée des articles 181, alinéa 4, et 215, selon lesquels la décision de mise en accusation, lorsqu’elle est devenue définitive, couvre, s’il en existe, les vices de procédure, la cour d’assises qui, après avoir accueilli une exception de nullité prise du défaut d’impartialité d’un enquêteur ayant participé à l’enquête préliminaire, prononce l’annulation de la procédure (Crim. 10 juin 2009, n° 09-81.902 P, Dalloz actualité, 8 juill. 2009, obs. C. Girault ; D. 2009. 2238, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2009. 414, obs. G. Royer ).

Plus récemment, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé qu’en application de l’article 181 du code de procédure pénale, lorsque la décision de mise en accusation est devenue définitive, l’accusé n’est plus recevable à invoquer, à l’appui de sa demande de mise en liberté, l’irrégularité prétendue du titre de détention provisoire antérieur (Crim. 18 juin 2019, n° 19-82.358 P, D. 2019. 1286).

En l’espèce, le requérant considère que le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, faute de prévoir des exceptions lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement mis en examen, a été privé de sa qualité de partie à la procédure et n’a pas reçu notification de l’ordonnance de mise en accusation.

Pour aboutir à la non-conformité totale du texte contesté, le Conseil constitutionnel rappelle qu’en application de l’article 16 de la déclaration de 1789, il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

Sans surprise, les Sages soulignent leur attachement au respect des droits de la défense qu’ils font aussi découler de ce texte. Il est vrai qu’en application de l’article 170 du code de procédure pénale l’accusé peut en principe contester utilement les nullités avant qu’intervienne leur purge. Toutefois, le Conseil constitutionnel souligne avec pragmatisme que l’exercice de ces voies de recours suppose que l’accusé ait été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information ou de l’ordonnance de mise en accusation. In casu, il est fait grief aux dispositions contestées de ne prévoir aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d’information de l’intéressé ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure « et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence ».

Les Sages en concluent que ce texte, dont l’abrogation est reportée au 31 décembre 2021, méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. La décision prévoit une réserve transitoire. En effet, cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé en cas de défaut d’information ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence.

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