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L’article 35 bis de l’ordonnance du novembre 1945 confie au président du tribunal le soin de statuer sur la rétention administrative des étrangers en instance de reconduite à la frontière.

La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, dans l’attente de son renvoi forcé. La rétention est décidée par l’administration, puis éventuellement prolongée par le juge, lorsque le départ immédiat de l’étranger de France est impossible. Elle est limitée au temps strictement nécessaire à son renvoi et ne peut pas dépasser 45 jours, sauf exceptions.

Décision initiale de placement en rétention : le préfet

La décision initiale de placement en rétention est prise par le préfet pour une durée de 5 jours.

Elle a lieu :

  • soit après interpellation de l’étranger par la police (éventuellement à la suite d’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour),
  • soit, si l’étranger était détenu en prison, à la fin de son emprisonnement.

Il s’agit d’une décision écrite et motivée, qui est notifiée à l’étranger concerné.

Première prolongation : le juge des libertés et de la détention

Si l’éloignement de l’étranger n’a pas pu intervenir dans les 2 premiers jours de sa rétention, celle-ci peut être prolongée une première fois de 28 jours.

Le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu où se trouve le centre de rétention. Le juge a 24 heures pour statuer. Il entend le préfet et l’étranger ou son avocat, s’il en a un.

Le juge peut :

  • soit ordonner la prolongation de la rétention,
  • soit décider, à titre exceptionnel, que l’étranger sera assigné à résidence,
  • soit refuser la prolongation de la rétention.

Dans les deux derniers cas, l’étranger quitte le centre de rétention.

Seconde prolongation : le juge des libertés et de la détention

Au terme de cette période de 30 jours, si la rétention n’a pas pris fin, le préfet peut demander au juge des libertés et de la détention une seconde prolongation de 15 jours maximum :

  • en cas d’urgence absolue,
  • ou de menace particulière grave pour l’ordre public,
  • ou si l’étranger n’a pas pu être renvoyé :
    • en raison de la perte ou de la destruction volontaire de son passeport ou de la dissimulation de son identité ou de son obstruction à son éloignement,
    • faute pour le consulat du pays dont il relève d’avoir délivré un laissez-passer ou faute de moyens de transport et que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir rapidement,
    • du fait de la délivrance tardive de son laissez-passer consulaire durant la 1ère prolongation de la rétention.

Le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention, soit la refuser. Dans ce dernier cas, l’étranger quitte le centre de rétention.

Le Cabinet TD AVOCAT est inscrit sur les listes de permanences “35 bis” à l’Ordre des Avocats de PARIS et est très régulièrement désigné pour traiter ces types de dossiers.

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