Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 11 octobre 2016, n° 15PA01447, rappelle que l’inscription dans un établissement scolaire constituant un acte usuel qui n’est pas de nature à engager l’avenir de l’enfant, l’un des parents peut agir seul, l’accord de l’autre parent étant réputé acquis.
Mais cette présomption d’accord tombe si l’un des parents a fait connaître son opposition à l’inscription de son enfant dans un établissement ou à la délivrance d’un certificat de radiation avant que ces décisions n’aient été prises.
Le chef d’établissement ne peut alors légalement passer outre ce refus (voir lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011, publié dans LIJ n° 156, juin 2011).
En tout état de cause, il appartient au parent en désaccord avec l’autre parent sur le lieu de scolarisation d’un enfant de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour trancher les différends entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
SOURCE : Cour administrative d’appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15PA01447 publié dans la LIJ N°196 – JANVIER 2017 et lettre DAJ A1 n° 2011-057 du 3 février 2011 publié dans la LIJ n° 156, juin 2011