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Procédure d’extradition : La personne réclamée doit avoir la parole en dernier aussi bien sur les demandes d’extradition que sur celles de renvoi

Lorsqu’un incident de procédure n’a pas été joint au fond, la personne réclamée doit avoir la parole en dernier à l’issue des débats sur les demandes d’extradition et de renvoi.

Cela se traduit par une règle bien connue de la procédure pénale : le mis en cause d’avoir la parole en dernier.

L’expression du mis en cause, qu’il soit mis en examen ou condamné, découle du principe du contradictoire.

Sa mise en œuvre n’est pas toujours évidente, de sorte que la Cour de cassation est conduite à la préciser ou la réaffirmer (Crim. 7 nov. 2017, Pourvoi n° 17-80.831).

En l’espèce, le 22 février 2016, la chambre criminelle de la cour d’appel de Rabat a prononcé, par contumace, une peine de dix ans d’emprisonnement à l’encontre d’un condamné poursuivi pour des faits de constitution d’une association criminelle, recel d’objet provenant d’un crime, formation d’une association pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’une entente visant à porter gravement atteinte à l’ordre public et assistance volontaire aux auteurs d’actes terroristes, commis en 2001. Le 24 septembre 2018, les autorités judiciaires marocaines ont adressé aux autorités françaises, conformément à la Convention bilatérale d’entraide judiciaire en matière pénale du 18 avril 2008, une demande formelle d’extradition du condamné, aux fins de mise à exécution de sa peine.

Pour être valable, la procédure devant la chambre de l’instruction doit respecter un certain formalisme. La décision de la chambre de l’instruction encourt la cassation dès lors qu’il appartenait à cette juridiction de s’assurer de l’effectivité de la défense du mis en cause (Crim. 8 janv. 2013, Pourvoi n° 12-86.876, Bull. crim. n° 7). Également, la chambre criminelle n’a pas hésité à casser une décision de la chambre de l’instruction statuant sur la demande d’extradition alors qu’aucun procès-verbal d’interrogatoire n’avait été dressé lors de la première audience (Crim. 8 août 2012, Pourvoi n° 12-84.018 ; 5 déc. 2012, Pourvoi n° 12-86.158).

En l’espèce, le condamné a refusé de consentir à la demande d’extradition. Au cours des débats devant la chambre de l’instruction, il a été entendu sur l’extradition. La défense a également présenté une demande de renvoi.

La juridiction d’instruction a, d’une part, rejeté cette demande, sans que la personne réclamée n’ait eu la parole en dernier sur ce point précis et a, d’autre part, émis un avis sur l’extradition.

Par arrêt en date du 19 octobre 2021 (Pourvoi n° 21-82.230), la Cour de Cassation a cassé la décision de la chambre de l’instruction au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale.

Elle a déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction dans le cadre d’une procédure d’extradition, ou son avocat, doit avoir la parole en dernier, et que cette règle s’appliquait à tout incident, dès lors qu’il n’était pas joint au fond.

Par conséquent, dans la mesure où l’incident n’avait pas été joint au fond, il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne réclamée uniquement à l’issue des débats sur la demande d’extradition. Elle aurait dû l’être également sur la demande de renvoi.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que ce n’est pas parce que la personne réclamée a été entendue en dernier sur la demande d’extradition qu’elle ne devait pas l’être également s’agissant de la demande de renvoi, au cours des débats devant la chambre de l’instruction.

Pour voir la décision, cliquez ici.

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