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Les avocats et la publicité

Contrairement à une croyance très répandue, les avocats ont le droit de faire de la publicité. Mais cette publicité est très encadrée par l’Ordre qui refuse tout comportement commercial de la profession.

Quelles sont donc les règles en la matière ?

Tout d’abord, l’Ordre a un monopole pour la communication fonctionnelle, c’est à dire faisant la promotion de la profession d’avocat en général.

Mais la question qui est posée dans cet article est celle de la publicité individuelle.

La réponse se trouve dans le règlement intérieur harmonisé qui est en vigueur dans tous les barreaux de France, à l’article 10.1.

La publicité personnelle de l’avocat est permise dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en oeuvre avec dignité et délicatesse. Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives et toutes indications relatives à l’identité des clients sont prohibées.

Comprendre qu’il est interdit à un avocat de faire état de ses clients ou d’une affaire qu’il a traitée, même avec leur accord, ni de se présenter comme le meilleur avocat de la place, ou le moins cher.

L’article 10.2 précise les formes prohibées de publicité :

Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’avocat. Par démarchage, il faut entendre le fait d’offrir ses services, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire au domicile, à la résidence d’une personne, sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public. Par sollicitation, il faut entendre une proposition personnalisée de prestations de services effectuée par un avocat sans qu’il y ait été préalablement invité. Les dispositions des deux alinéas précédents concernent également les offres de services et les propositions personnalisées de prestations de service faites par tous moyens techniques de communication à distance [Y compris internet, NdA]. La publicité en vue de donner des consultations et/ou de rédiger des actes, par voie de tracts, lettres, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées est prohibée.

Vous constaterez que ça limite les possibilités de publicité au sens traditionnel.

Quelles sont les formes expressément autorisées ? Les voici, à l’article 10.3.

Ne constituent pas une publicité prohibée:

* l’organisation par un avocat de colloques, de séminaires et de cycles de formation professionnelle;

* la participation d’un avocat à un salon professionnel.

Précisons que la jurisprudence de l’Ordre interdit à un avocat de rester en contact avec ses clients une fois leurs dossiers clos, autrement que par une lettre d’information. Il n’y a donc pas de clientèle d’avocat au sens de clientèle des médecins, la cession de clientèle n’existe pas dans notre profession.

La vigilance de l’Ordre va très loin, puisque même notre papier à en tête est réglementé à l’article 10.4.

Le papier à lettres des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle. S’agissant des avocats, seuls peuvent figurer sur le papier à lettres les noms de ceux qui exercent la profession ou qui l’ont exercée au sein du cabinet concerné, selon l’une des modalités prévues par la loi.

MENTIONS OBLIGATOIRES

Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse du cabinet, de l’adresse du site Internet lorsqu’il existe, des nom et prénom de l’avocat, du barreau d’appartenance, du numéro de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du cabinet. Dans le cas où l’exercice n’est pas individuel, le papier à lettres doit également indiquer le type d’exercice adopté: société civile professionnelle, société d’exercice libéral, société en participation, association. Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice.

MENTIONS AUTORISEES

Le papier à lettres peut mentionner:

* le numéro de télex, l’adresse électronique;

* les titres universitaires et les diplômes et fonctions d’enseignement supérieur français et étrangers;

* les distinctions professionnelles;

* la profession juridique réglementée précédemment exercée;

* un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice, en France, des fonctions d’avocat;

* une ou plusieurs spécialisations régulièrement acquises, ainsi que la mention des champs de compétence pour lesquels l’avocat revendique une pratique professionnelle spécialisée dans la spécialité pour laquelle il a reçu une mention de spécialisation et qu’il a demandé à faire reconnaître dans sa demande de certificat de spécialisation;

* les nom et prénom des avocats collaborant au sein du cabinet, selon l’une des modalités prévues par la loi;

* l’indication de son bureau et/ou établissement secondaire ou filiale;

* la participation à des structures de mise en commun des moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des réseaux, à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l’Ordre;

SONT EGALEMENT AUTORISEES:

* la mention du logo de la profession et, sous réserve de l’accord de l’Ordre, du logo du barreau d’appartenance;

* la mention de la certification « Management de la qualité » qui comportera exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l’organisme certificateur (ex.: cabinet d’avocat certifié ISO 9001 par – identification de l’organisme certificateur accrédité) et le numéro d’enregistrement auprès de cet organisme.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mentions pouvant ou devant figurer sur les courriers électroniques adressés par les avocats.

Et cela va même plus loin ! en effet, voici les rubriques suivantes de l’article 10.

10.5 Les cartes de visite professionnelles Les cartes de visite professionnelles d’un avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les papiers à en-tête et les fonctions sociales ou d’organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il appartient. 10.6 Les plaques Les plaques doivent avoir un aspect et des dimensions raisonnables signalant, à l’entrée de l’immeuble, l’implantation d’un cabinet, et ne pas porter d’autres mentions que celles indiquées dans l’article 1er alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990.

10.7 Les faire-part ou les annonces

Les faire-part ou les annonces, y compris par voie de presse, sont destinés à la diffusion d’informations ponctuelles et techniques, telles que l’installation de l’avocat dans de nouveaux locaux, la venue d’un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l’ouverture d’un bureau secondaire.

10.8 Les plaquettes (en vigueur le 09/06/2004) L’avocat peut éditer une plaquette de présentation générale de son cabinet. Toute plaquette doit être communiquée à l’Ordre avant sa diffusion. MENTIONS OBLIGATOIRES Elle contient toutes les mentions qui doivent apparaître à titre obligatoire sur le papier à lettres. Elle peut contenir toutes celles qu’il est autorisé de faire apparaître sur ledit papier à lettres ainsi que toutes informations utiles à l’appréciation de l’activité du cabinet. MENTIONS AUTORISEES Il peut y être mentionné, notamment:

* l’ancienneté dans la profession de chacun des avocats, membres du cabinet;

* l’organisation et les structures internes du cabinet;

* les domaines d’activité du cabinet;

* les langues étrangères pratiquées;

* le mode de fixation des honoraires;

* sous réserve de leur accord, le nom des professionnels non-avocats collaborant de manière régulière et significative avec ledit cabinet;

* la participation des avocats à des activités d’enseignement;

* la liste des bureaux et établissements secondaires et celle des correspondants à l’étranger sous réserve, pour ces derniers, qu’il existe avec chacun d’eux une convention déposée à l’Ordre.

MENTIONS PROHIBEES

La plaquette d’information ne peut faire référence :

* aux noms de clients, mais, à titre d’exception, une plaquette indiquant les noms de clients du cabinet ayant donné leur accord peut être diffusée à l’étranger dans les pays dans lesquels une telle diffusion est autorisée;

* à des activités sans lien avec l’exercice professionnel.

La plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son/ou ses auteurs nommément désignés. Cette diffusion est autorisée auprès de tout public. Elle ne devra s’effectuer qu’à partir du cabinet, sans possibilité de déposer les documents dans les lieux publics ou de les remettre à des tiers en vue de leur diffusion à l’exception des services de diffusion proposés par les services postaux.

Je vous épargne les conditions permettant de faire état d’une certification ISO.

Dernier point intéressant : et l’internet ? Article 10.11 :

L’avocat qui ouvre ou modifie un site Internet doit en informer l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder. Doivent figurer sur le site Internet de l’avocat les mentions obligatoires de l’article 10.4. Les mentions autorisées sont celles des articles 10.4 et 10.8. Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit. Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer régulièrement en visitant les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’Ordre de tous liens hypertextes qu’il envisagerait de créer. Le contenu du site doit être respectueux du secret professionnel. Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession.

Un petit tour sur les sites de cabinets d’avocats vous révèlera que ces règles sont loin d’être respectées. Ainsi ai-je pu lire sur le site d’un des plus gros cabinets de Paris se présenter comme étant “de tout premier plan en France” et désormais “un des plus importants cabinets internationaux”, ce qui me paraît quelque peu laudatif, et est suivi d’une rubrique “actualité” qui mentionne les plus récents clients du cabinet et les prestations effectuées pour leur compte. Je ne comprends pas que cela ait échappé à notre Batonnier, puisqu’il s’agit de son propre cabinet…

Il y a quelques années, un cabinet parisien avait acheté une pleine page dans Le Monde, avec écrit simplement :

Cabinet Machin, Truc & Bidule Avocats à la Cour Paris, Londres, New York

avec les coordonnées du cabinet parisien. Ce cabinet ayant effectivement des bureaux à Londres et à New York sous le même nom, cette publicité a été considérée comme régulière.

Pour conclure, qu’est ce qu’une publicité légale et conforme aux normes ?

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