Les relations entre Avocats peuvent dégénérer en conflits : rupture de contrat dans des conditions abusives et vexatoires, refus de paiement de rétrocession d’honoraire ou de sommes dues au titre du préavis, « mi-temps » transformée de fait en « plein-temps » sans augmentation de la rétrocession, refus de restitution des documents personnels au collaborateur …
Le présent guide a pour objet de détailler les procédures applicables dans ces situations étant précisé que les principes de délicatesse et respect du contradictoire doivent rester le maître mot.
1. La conciliation préalable devant la Commission de Conciliation
Interlocuteur : Bernadette Diamantidis
Tél : 01.44.32.47.06 – Fax : 01.46.34.77.65.
Tout litige né à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration libérale entre avocats est soumis, sur demande d’une des parties au litige, à l’examen de la Commission de la Collaboration, compétente en la matière par délégation du Bâtonnier.
Il s’agit d’un préalable nécessaire et obligatoire avant la mise en œuvre d’une procédure d’Arbitrage.
La Commission de la Collaboration est saisie par lettre simple avec copie au contradicteur.
La demande précise, de manière complète, les coordonnées du défendeur en exposant sommairement les faits, le différend et les prétentions comme les mesures urgentes éventuellement sollicitées.
La demande est accompagnée d’un bordereau et des pièces justificatives essentielles.
Il est indispensable d’individualiser et de chiffrer chaque demande.
La procédure étant contradictoire, vous devez obligatoirement adresser la lettre de saisine et les éventuelles pièces jointes directement en copie à votre contradicteur.
Sauf urgence, les parties sont convoquées au moins quinze jours à l’avance à l’audience de la Commission de Collaboration qui se tient tous les mercredis soirs.
Le défendeur est invité à faire parvenir ses observations sur la demande, accompagnée des pièces justificatives, après au préalable, avoir envoyé une copie de celles-ci au demandeur, au moins avant 48 heures avant la réunion.
Il convient de vous présenter personnellement, mais vous avez bien évidemment le droit de vous faire assister d’un confrère (qui devra se présenter en robe).
Les renvois de comparution ne peuvent être accordés que de manière exceptionnelle.
A l’audience, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications..
A l’issue de la réunion, deux possibilités :
– En cas de conciliation des parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé dans un registre prévu à cet effet et signé par les parties et le dossier est classé. Les parties s’obligent à respecter les engagements pris solennellement dans la salle du Conseil de l’Ordre devant la Commission de la Collaboration, tels que consignés dans le registre. Le non-respect de ces engagements est susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires.
– A défaut de conciliation, si le litige persiste, la partie qui le désire doit saisir le Bâtonnier pour mettre en œuvre de la procédure d’arbitrage.
La Commission de la Collaboration n’a pour vocation que de parvenir à une conciliation entre les parties. Elle n’a en aucun cas pour rôle de trancher un litige, même partiellement, en donnant raison à l’une ou l’autre des parties.
2. L’Arbitrage
Tél : 01.44.32.48.52 – Fax : 01.44.32.48.38
mail : jdurigneux@avocatparis.org
2.1. La saisine
Tout litige né entre avocats inscrits au Barreau de Paris à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale ou de travail doit faire l’objet de la procédure d’Arbitrage instituée par les articles P. 71-2-1 et suivants du Règlement Intérieur du Barreau de Paris.
Cette procédure est régie par les articles 142 et suivants du Décret du 27 Novembre 1991 modifié, d’où son nom de procédure « article 142 ».
Il s’agit en réalité d’une véritable procédure juridictionnelle dans laquelle un “Arbitre”, désigné par le Bâtonnier a pour mission de trancher un litige tel qu’exposé par les parties.
La saisine du Bâtonnier s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récipissé au Secrétariat de l’Ordre avec copie au contradicteur.
La demande précise, de manière complète, les coordonnées du défendeur en exposant sommairement les faits, le différend et les prétentions comme les mesures urgentes éventuellement sollicitées.
La demande est accompagnée des pièces justificatives essentielles.
Il est indispensable d’individualiser et de chiffrer chaque demande.
La procédure étant contradictoire, vous devez obligatoirement adresser la lettre de saisine et les éventuelles pièces jointes directement en copie à votre contradicteur.
2.2. L’examen du litige au fond
Dès l’enregistrement de la requête, le Bâtonnier saisi procède à la désignation d’un arbitre, fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l’instruction du litige.
Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.
A compter de la saisine du Bâtonnier, le délai pour statuer est de 4 mois au jour de la saisine, il est renouvelable une fois par décision motivée.
Ce délai peut être suspendu, notamment en cas de mesure d’instruction (expertise), et tout autre cas d’interruption d’instance de droit commun.
Le litige est tranché en droit et à charge d’appel. Il est tenu compte des usages professionnels et des règles déontologiques applicables.
En pratique :
Le défendeur, dans un délai de quinzaine de la réception de la notification, fait connaître sommairement son point de vue sur les faits exposés, les questions en litige et les prétentions du ou des demandeurs ; il peut à cette occasion former toute demande reconventionnelle.
Après communication contradictoire des mémoires en demande et en réponse, accompagnés des pièces justificatives sous bordereau, l’arbitre entend les parties, voire seulement les conseils, au cours d’une réunion de conciliation, pour obtenir des précisions sur certains points, ordonner une mesure d’expertise, ou parvenir à faire accepter aux parties un accord transactionnel mettant fin au litige.
On arrête la date à laquelle auront lieu les plaidoiries : une convocation est envoyée 8 jours avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception, aux différentes parties et aux avocats susceptibles d’être défendeurs dans la procédure.
L’arbitre peut également écrire aux parties pour leur demander de préciser et/ou d’expliciter certains points.
Après communication contradictoire des mémoires en réplique et en duplique, accompagnés des éventuelles pièces justificatives complémentaires sous bordereau, la clôture de l’instruction intervenant en principe une huitaine de jours après la date de communication de ce dernier mémoire, les parties et leurs conseils éventuels sont entendues contradictoirement au cours d’une audience de plaidoiries.
Les audiences sont en principe publiques. Les parties doivent s’y présenter sans leur robe.
Un exemplaire original de la sentence arbitrale est notifié à chacune des parties par le service de l’arbitrage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2..3. En matière d’urgence
L’article 148 du Décret de 1991 prévoit une procédure d’urgence donnant au Bâtonnier les mêmes pouvoirs que ceux du juge de référés.
Conformément à cet article :
“En cas de mesure d’urgence sollicitée par l’une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d’urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.”
La sentence doit alors être rendue dans un délai d’un mois (article P. 71-2.2.4.).
3. Exécution de sentences arbitrales et voies de recours
3.1. L’exéquatur
Les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
Il convient donc de demander à l’Arbitre d’ordonner l’exécution provisoire de la sentence arbitrale à intervenir.
La décision est de droit exécutoire à titre provisoire quand elle ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaires ou de rétrocessions d’honoraires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
L’exequatur doit être demandé auprès du Président du Tribunal de Grande Instance, en même temps que la délivrance d’une expédition exécutoire.
Il convient pour cela de dépose au Greffe Civil Central du TGI de Paris (Bureau 303 – Escalier L – 3ème étage), un exemplaire original de la sentence ET du compromis d’arbitrage.
Le sentence sera alors revêtue de l’exéquatur par le Tribunal, et pourra être transmise à un huissier de justice aux fins de signification et d’exécution forcée.
Attention : : si l’une des parties, notamment le défendeur a interjeté appel ou formé un recours en annulation, et que la Cour d’Appel est donc saisi de l’affaire, le Premier Président ou le magistrat chargé de la mise en état, s’il est saisi, a compétence pour ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale assortie de l’exécution provisoire, il peut également en ordonner l’exécution dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 du CPC.
3.2. Les voies de recours
Les décisions sont toujours susceptibles d’appel, le délai de recours étant d’un mois à compter du jour de la signification de la sentence revêtue de l’exéquatur à l’initiative de la partie la plus diligente.
Même dans l’hypothèse où les parties ont renoncé à interjeter appel, la sentence arbitrale est toujours susceptible d’un recours en annulation.
Le recours relevant de la procédure sans représentation obligatoire, il n’est pas nécessaire qu’un avoué se constitue. L’appel ou le recours en annulation est alors formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou dépôt contre récépissé au Greffe des Procédures particulières de la Cour d’ Appel de Paris.
En cas d’exercice d’une voie de recours, il convient d’en informer le Bâtonnier.
Attention : depuis le Décret nº2005-1678 du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er Mars 2006, en cas d’appel, si l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée et que la partie appelante n’a pas exécutée la décision, il est possible de solliciter la radiation de l’affaire conformément à l’article 526 du CPC. La réinscription au rôle ne pourra alors intervenir, sauf péremption d’instance, que lorsque la partie appelante justifiera de l’exécution de la décision, ou de la consignation des sommes si elle y a été autorisée conformément à l’article 521 du CPC.
Par ailleurs, il convient en outre de noter que l’appel contre une Sentence Arbitrale est limité à l’entendu du litige soumis à arbitrage, conformément aux règles applicables en la matière : la Cour d’Appel ne dispose pas en ce domaine du pouvoir d’évocation qui pourrait lui permettre de se saisir de point qui ne relevait pas de la compétence de l’Arbitre ou qui n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’Arbitre.
4. La Commission de Déontologie
Correspondance : Monsieur le Bâtonnier – Ordre des Avocats de Paris – Service de Déontologie
11, place Dauphine – 75053 PARIS Cedex 01
Fax : 01.46.34.77.65
Il convient de noter que certains litiges, notamment ceux relatifs au montant de la rétrocession d’honoraire, peuvent relever de la Commission de Déontologie siégeant en formation restreinte.
La Commission de déontologie siégeant en formation restreinte est saisie par lettre simple ou fax adressé directement à l’Ordre avec l’ensemble des pièces jointes utiles.
Il est impératif de bien individualiser les demandes.
La procédure étant contradictoire, vous devez obligatoirement, dans le même temps, adresser la lettre de saisine et les éventuelles pièces jointes directement en copie à votre contradicteur.
Le Directeur de la Déontologie vérifie qu’il y a lieu à Commission restreinte.
Attention : La Commission de Déontologie peut parfois être saisie à la suite d’une saisine de la Commission de la Collaboration, lorsqu’il apparaît à cette dernière que tout ou partie des demandes qui lui sont soumises relèvent de la compétence de la Commission de Déontologie.
Il n’est donc pas rare parfois de se retrouver en présence de deux procédures : l’une devant la Commission de la Collaboration ensuite soumise à l’Arbitrage, l’autre devant la Commission de Déontologie.
En pratique, la saisine de la Commission de Déontologie, suspend le cour de la procédure d’Arbitrage.
Les parties sont ensuite convoquées à bref délai par télécopie et doivent s’il y a lieu en informer leurs conseils.
Votre présence personnelle est indispensable (l’assistance d’un confrère n’est pas obligatoire).
Lors de la comparution, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications, la commission se réservant de les entendre séparément selon l’évolution des débats.
Le non respect de l’avis ou de l’injonction peut entraîner l’ouverture d’une instruction disciplinaire.
La Commission de Déontologie Restreinte peut :
– Constater qu’un accord est intervenu,
– Donner un avis ou une injonction.
Elle peut aussi être amenée à :
– Faire un rapport au Bâtonnier en vue d’une Admonestation Paternelle,
– Faire un rapport à l’Autorité de Poursuite.
Il est rappelé que le non-respect de l’avis ou de l’injonction peut entraîner l’ouverture d’une instruction disciplinaire.