Le Tribunal Correctionnel de PARIS, dans son jugement en date du 20 janvier 2011, a confirmé sa jurisprudence antérieure en annulant toute une procédure pour non présence effective de l’avocat pendant les interrogatoires de garde à vue.
En l’espèce, ma cliente était poursuivie pour avoir acquis, détenu et consommé des produits stupéfiants. Les Services des Douanes l’ont arrêtée à la Gare de Montparnasse alors qu’elle devait rejoindre un autre train pour Nantes, lieu de livraison des marchandises.
Les Douanes, se constituant parties civiles, réclamaient à ma cliente une amende de plus de 4.000 euros.
Deux procédures étaient pendantes devant ce Tribunal.
Le Tribunal a considéré, en application d’une décision du Conseil Constitutionnel de septembre 2010, que le régime de rétention douanière était le même que celui de la garde à vue et a prononcé la jonction des deux procédures.
Ce chemin faisant, j’ai déposé in limine litis (avant toute défense au fond) des conclusions de nullité parce que j’ai estimé que ma cliente n’avait pas pu bénéficier de l’assistance effective de l’Avocat pendant les interrogatoires de garde à vue, ce qui constituais à mon sens une violation manifeste des droits de la défense.
Il n’est pas inutile de rappeler que la garde à vue constitue la première étape de mise en accusation. Ma Cliente a subi trois longs interrogatoires.
J’ai fait valoir divers arguments comme le non respect des règles européennes ainsi que bien évidemment les décisions du Conseil Constitutionnel et de la Cour de Cassation.
Pour la petite anecdote, le Parquet me disait juste avant l’audience que déposer des conclusions de nullité de ce genre alors que la nouvelle loi n’était pas passée ne servait strictement à rien, si ce n’est faire perdre du temps au Tribunal.
J’ai alors rétorqué : “on verra bien, le Tribunal appréciera”.
Moralité, ne vous arrêtez pas à ce que pense le Parquet.
Il faut toujours faire son métier le mieux qu’on peut et fort heureusement on en obtient de très bons résultats …