Menu Fermer
avocat-meeting-6-w2000
LecturePlay
LecturePlay

pénal - famille - étrangers
Transactions immobilières

Droit pénal - Droit de la famille - Droit du travail
Droit des étrangers - Transactions immobilières

Droit pénal - Droit de la famille - Droit du travail
Droit des étrangers - Transactions immobilières
previous arrow
next arrow

Le divorce amiable se fera devant le juge en cas d’audition des enfants

L’article 229 alinéa 1 du Code civil dispose que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

C’est ainsi que depuis le 1er janvier 2017 le divorce amiable (par consentement mutuel) est en principe constaté dans une convention signée par les deux avocats (chacun des époux doit dorénavant avoir son propre conseil) et les deux époux.

La convention de divorce par consentement mutuel n’est donc plus homologuée par un juge.

Cependant, ce principe souffre d’une exception.

En effet, l’article 229-2 du Code civil prévoit que les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 demande son audition par le juge aux affaires familiales.

Autrement dit, si un enfant mineur demande à être entendu par le juge, la juridiction doit  être saisie dans les conditions qui existaient avant la réforme du divorce par consentement mutuel (dépôt d’une requête en divorce + convention de divorce).

Le juge judiciaire retrouve alors son pouvoir de constater l’accord des parties dans la convention qui lui sera soumise, de procéder à l’homologation de cette convention et de prononcer le divorce par consentement mutuel.

Consulter également

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Je ne suis pas un robot