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Le défaut de délivrance d’un permis de communiquer à l’avocat cause nécessairement grief à la personne mise en examen

Par un arrêt en date du 12 décembre 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense et que le défaut de délivrance d’un permis de communiquer un ou plusieurs avocats désignés, avant le débat contradictoire relatif à la question de la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, lui fait nécessairement grief.

En l’espèce, le troisième avocat désigné par une personne détenue n’avait pas pu obtenir un permis de communiquer avant ledit débat contradictoire. Le mis en examen a alors déposé une demande de nullité de l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire devant la Chambre de l’instruction qui l’a rejetée.

La Cour de Cassation est venu censurer cette décision en rappelant que « la délivrance d’un permis de communiquer est indispensable à l’exercice des droits de la défense, peu important que l’avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen, conformément à l’article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations et qu’il ait fait savoir qu’il ne pourrait se rendre au prochain débat contradictoire fixé en vue d’une éventuelle prolongation de la détention provisoire ».

Voir la décision : Crim. 12 déc. 2017, Pourvoi n° 17-85.757.

 

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