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Le Conseil Constitutionnel abroge le régime dérogatoire de compétence exclusive des chambres de l’instruction en matière de détention provisoire

En se fondant sur les dispositions de l’article 207 du Code de Procédure Pénale, après avoir infirmé une décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention et avoir rendu une décision ayant pour effet d’ordonner la détention provisoire, de la prolonger ou de rejeter une demande de mise en liberté, la Chambre de l’Instruction se déclarait seule compétente pour statuer en cette matière, pour la suite de la procédure d’instruction, et ce en vertu d’un régime dérogatoire.

Il en était de même en matière de décisions rendues en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.

Cette disposition a fait l’objet le 8 octobre 2010 par le requérant d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité devant le Conseil Constitutionnel.
Selon le requérant, la faculté, pour la chambre de l’instruction, de se réserver le contentieux de la détention provisoire méconnaît « le principe du double degré de juridiction », le principe de l’égalité devant la justice et « l’exigence de motivation des décisions de justice »

Dans sa décision du 17 Décembre 2010, le Conseil Constitutionnel a considéré que les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 207 du Code de Procédure Pénale étaient contraires à la Constitution, aux motifs :
“(…) que ces dispositions confèrent à la chambre de l’instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d’instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du code de procédure pénale qui prescrivent au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention d’ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus remplies, de celles prévues par l’article 148 du même code pour l’examen des demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; que l’éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première instance et d’appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu’il soit ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire ; que, par suite, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale méconnaissent les exigences résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;”

Et d’ajouter que : “cessent de produire effet, à compter de cette date, les décisions par lesquelles une chambre de l’instruction s’est réservée la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire ; qu’il en va de même en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.”

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