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L’Assemblée nationale adopte l’allongement des délais de prescription

Le 16 février dernier, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le texte portant réforme de la prescription pénale.

Le texte porte  le délai de prescription de l’action publique en matière délictuelle de 3 à 6 ans et  celui  de 10 à 20 ans en matière criminelle. Le délai de prescription en matière contraventionnelle reste inchangé (1 an).

Jusqu’alors, au sein du droit de la prescription pénale, deux régimes de point de départ du délai de prescription de l’action publique coexistaient : un régime légal (qui fixait le point de départ du délai de prescription au jour de la commission de l’infraction sous réserve de quelques exceptions) et un régime jurisprudentiel contra legem applicable aux infractions dites occultes ou dissimulées telles que l’abus de confiance, le trafic d’influence, etc (qui reportait le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction apparaissait et pouvait être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, en somme un report quasiment infini).

Désormais, si la nouvelle loi réaffirme le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription est le jour de la commission de l’infraction “à compter du jour où l’infraction a été commise”, elle prévoit des exceptions et consacre notamment le report du point de départ du délai de prescription pour les infractions dites occultes ou dissimulées “à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être  constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique” (Article 9-1 nouveau du Code de procédure pénale).

Par ailleurs, le délai de prescription ne pourra pas excéder douze années pour les délits et trente années pour les crimes à compter du jour où ces infractions ont été commises.

Enfin, la loi liste pour la première fois les actes interruptifs de prescription en matière pénale qui faisaient jusqu’alors l’objet d’une jurisprudence casuistique de la Cour de cassation. Le texte ajoute une nouvelle disposition qui prévoit la suspension de la prescription en présence de “tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique”.

Les Députés se sont opposés au souhait des Sénateurs d’allonger la prescription de trois mois à un an, pour les délits de presse régis par la loi de 1881. Tous les praticiens du droit de la presse savent combien ces délais sont lourds à gérer avec l’obligation pour le Juge d’instruction ou le Tribunal correctionnel d’effectuer des diligences tous les 3 mois sous peine de prescription. Il aurait été opportun de les modifier par la même occasion.

En vertu de l’article 112-2, 4°, du Code pénal, les lois de prescription de l’action publique sont d’application immédiate. Toutefois le texte prévoit qu’elles ne s’appliquent pas aux prescriptions déjà acquises (Crim., 15 mai 2013, pourvoi n°12-84.461). La nouvelle loi sera donc applicable le lendemain de sa publication au Journal officiel et concernera toutes les infractions non prescrites à cette date.

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