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L’arrêt du 27 novembre 2012 : la Chambre criminelle précise sa jurisprudence sur les nouvelles saisies pénales portant sur les comptes bancaires

L’élaboration de la jurisprudence relative aux nouvelles saisies pénales se poursuit avec un nouvel arrêt de la chambre criminelle en date du 27 novembre 2012 (Pourvoi : 12-85.344)*

Dans cette affaire, le prévenu était poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants sur le fondement de l’article 222-37 du code pénal. Le juge d’instruction avait autorisé les policiers à saisir les sommes inscrites au crédit de quatre comptes bancaires, en retenant que ces sommes constituaient le produit direct ou indirect des infractions poursuivies. il rendit ensuite une ordonnance maintenant la saisie, au visa des articles 131-21 du code pénal, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale.

La personne mise en examen interjeta appel au motif que les sommes en cause étaient sans rapport avec les infractions visées.

La Chambre de l’Instruction confirma cette ordonnance mais y substitua ses propres motifs afin de rejeter l’argumentation du prévenu. L’arrêt énonçait ainsi que, selon l’article 131-21, alinéa 6, du code pénal, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Or cette confiscation générale, quand elle est permise par les textes – ce qui est le cas pour certaines infractions graves et, en particulier, pour le délit visé à l’article 222-37 du code pénal –, ne nécessite pas la preuve d’un lien entre les biens et l’infraction poursuivie.

Par cet arrêt, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt attaqué au visa de l’article 706-148, indiquant que, « si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner la saisie de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie ».

Elle précise, par ailleurs, que la chambre de l’instruction, « sous le couvert d’une substitution de motifs, a en réalité modifié le fondement de la saisie effectuée, laquelle constituait, au sens de l’article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine nécessitant l’avis préalable du ministère public ».

Cet arrêt apporte deux éléments intéressants :

la nature de la saisie : la chambre criminelle affirme que la saisie constituait, « au sens de l’article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine », confirmant par là même une solution déjà retenue quelques mois plus tôt (Crim. 11 juillet 2012, n° 12-82.050). La saisie pénale de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires constitue, au sens de l’article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine et non une saisie de biens incorporels au sens des articles 706-153 et 706-154. L’avis du ministère public devait donc être requis. En revanche, lorsque la saisie ne porte que sur un seul compte bancaire et que l’infraction réprimée ne prévoit pas la possibilité d’une confiscation générale, la saisie ne peut-être que celle de biens incorporels visée par les articles 706-153 et 706-154 (Crim. 18 septembre 2012, n° 12-80.662) ;

les pouvoirs de la chambre de l’instruction en termes de qualification ou de requalification de la saisie opérée : la solution retenue ici, qui interdit à la cour d’appel de requalifier une saisie de biens incorporels en saisie de patrimoine, doit être rapprochée d’un autre arrêt rendu récemment par la Cour de cassation (Crim. 18 septembre 2012, n° 12-82.759) dans lequel la chambre de l’instruction a le pouvoir de modifier le fondement textuel de la saisie, sans même que le prévenu ait été mis en demeure de présenter sa défense sur ce nouveau fondement.

En conclusion, nous pouvons dire que la chambre de l’instruction a dorénavant le pouvoir de modifier le fondement textuel de la saisie (arrêt du 18 septembre 2012) mais à la condition de ne pas en modifier la nature (arrêt du 27 novembre 2012).

—————-                                                                                                                                           * Voir les Lois n° 2010-768 du 9 juillet 2010 et n° 2011-267 du 14 mars 2011 ainsi que la Circulaire CRIM-10-28-G3 du 22 décembre 2010.

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