L’article 9 de la Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a modifié l’article 730-1 du Code civil.
Désormais, la qualité d’héritier ne peut résulter que d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
Est donc supprimée, la possibilité qu’avait l’héritier de recourir au greffe du Tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession.
Rappelons qu’en matière successorale, l’acte de notoriété sert à prouver la qualité d’héritier. Il ne constitue pas une acceptation de la succession.
Les personnes désignées dans l’acte sont réputées, à l’égard des tiers détenteurs de la succession (mutuelle ou assurance par exemple), avoir la libre disposition des fonds détenus par l’assureur dans la proportion indiquée à l’acte.
On distingue l’acte de notoriété du certificat d’hérédité. Issu de la pratique, le certificat d’hérédité peut être délivré par le Maire en vue du paiement d’une créance d’un montant maximum de 5 335,72 euros à l’encontre de collectivités publiques uniquement.
****
Article 730-1 du Code civil :
“La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.”