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La fraude fiscale

Selon l’article 1741 du Code général des impôts, « sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans ».

Les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale

A. L’élément matériel de l’infraction de fraude fiscale

Selon l’article 1649 A du Code général des impôts, « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger ».

L’alinéa suivant précise que « les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».

L’administration fiscale a précisé (dans le Bulletin officiel des impôts CF-CPF-30-20 du 12 novembre 2013) que l’obligation de déclaration prévue par l’article 1649 A du Code général des impôts ne s’applique pas aux comptes détenus à l’étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :

– Le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;

– L’ouverture du compte suppose la détention d’un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;

– La somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n’excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l’ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens.

La personne qui omet volontairement de déclarer son compte à l’étranger ou qui dissimule volontairement une part des sommes imposables commet l’infraction de fraude fiscale prévue à l’article 1741 du Code général des impôts.

La seule constatation d’une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses (Crim. 2 juill. 1998, n° 97-83.483).

B. L’élément moral de l’infraction de fraude fiscale

La fraude fiscale est une infraction intentionnelle : l’auteur doit s’être « frauduleusement » soustrait au paiement de l’impôt.

L’élément moral consiste dans la conscience qu’a l’auteur de l’infraction de se soustraire, par ses agissements, à l’établissement ou au paiement de l’impôt.

La répression du délit de fraude fiscale

A. Sanctions pénales de la fraude fiscale

La peine encourue pour le délit de fraude fiscale est prévue à l’article 1741 du Code général des impôts. Elle est, en principe, de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.

Toutefois, le fait de ne pas déclarer un compte bancaire ouvert à l’étranger en vue d’éluder le paiement de l’impôt constitue une fraude fiscale aggravée passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros d’amende.

La durée de la peine d’emprisonnement encourue est réduite de moitié si l’auteur ou le complice du délit a permis, en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, d’identifier les autres auteurs ou complices.

La tentative du délit de fraude fiscale est punissable.

Des peines complémentaires telles que l’affichage et la diffusion de la décision prononcée ou l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille sont prévues par le même article.

La mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République est subordonnée au dépôt préalable d’une plainte de l’administration fiscale (article L. 228, al. 1er, du livre des procédures fiscales).

B. Sanctions fiscale

Des sanctions administratives peuvent être prononcées parallèlement aux peines prononcées par le juge répressif. La jurisprudence estime en effet que le cumul des sanctions fiscales et pénales n’est pas contraire au principe ne bis in idem (Crim., 6 décembre 2017, n° 16-81.857 ; Crim., 22 février 2017, n° 14-82.526 ; Cons. const., 24 juin 2016, Cahuzac, Wildenstein, n° 2016-545 QPC et 2016-546 QPC).

La sanction fiscale de la non-déclaration de compte bancaire à l’étranger est prévue par l’article 1736 IV du Code général des impôts : une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, aggravée à 10 000 euros lorsque les avoirs sont détenus dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et à 20 000 euros en présence d’un trust.

En outre, les revenus détenus sur les comptes à l’étranger pourront faire l’objet d’un rappel d’impôt sur dix ans avec des majorations de 80% pour fraude fiscale ainsi que des intérêts de retard, en application des articles 1729-0 A et 1745 du Code général des impôts.

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