Menu Fermer
avocat-meeting-6-w2000
LecturePlay
LecturePlay

pénal - famille - étrangers
Transactions immobilières

Droit pénal - Droit de la famille - Droit du travail
Droit des étrangers - Transactions immobilières

Droit pénal - Droit de la famille - Droit du travail
Droit des étrangers - Transactions immobilières
previous arrow
next arrow

La convocation au commissariat de police ou de gendarmerie

Au cours d’une enquête, la police judiciaire peut vouloir auditionner des personnes, en tant que suspect ou témoin et qui pourraient donner des informations utiles à l’enquête.

Lors de l’enquête de flagrance

Tout officier de police judiciaire peut convoquer « des personnes susceptibles de lui fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis ». Ces personnes ont alors l’obligation de comparaître (article 61 du Code de procédure pénale).

Dans le cas où la personne convoquée ne se présente pas ou qu’il existe des risques qu’elle ne se présente pas, le procureur de la République peut délivrer à l’encontre de ladite personne un ordre de comparution qui pourra être exécuté par l’officier de police judiciaire de manière coercitive et au besoin par emploi de la force (article 61 du Code de procédure pénale).

Lors de l’enquête préliminaire

Tout officier de police judiciaire peut également convoquer des personnes pour les nécessités de l’enquête. Lesdites personnes sont tenues de comparaître.

Dans le cas où la personne convoquée ne se présente pas ou qu’il y ait des risques qu’elle ne se présente pas, l’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, sur autorisation préalable du procureur de la République (article 78 du Code de procédure pénale).

Que ce soit dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, la personne convoquée est tenue de se présenter. Si elle ne se présente pas au commissariat de police, la police judiciaire pourra la contraindre de force.

L’objet de la convocation

La convocation peut avoir pour objet d’entendre la personne :

  • en qualité de témoin,
  • en qualité de suspect, avec l’assistance d’un avocat, soit sous le régime de l’audition libre, soit dans le cadre d’une garde à vue.

Consulter également

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Je ne suis pas un robot