L’état de récidive légale ne peut être relevé d’office par la juridiction de jugement, lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuite, que si le prévenu en a été informé et qu’il a été mis en mesure d’être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations.
La Cour de Cassation fut saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 23 février 2011, qui a condamné M. X. pour vol aggravé mais a rejeté la demande de circonstance aggravante de récidive légale.
En effet, au début de l’audience, le ministère public avait requis que soit retenue à l’encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive légale qui n’était pas mentionnée dans l’acte de poursuite, et que soit prononcée une peine entrant dans les prévisions de l’article 132-19-1 du code pénal.
Dans cet arrêt, les juges du fond ont énoncé que l’article 132-16-5 du code pénal impose à la juridiction de recueillir les observations du prévenu avant de relever d’office l’état de récidive non visé dans l’acte de poursuite.
Les juges ajoutent que la présence à l’audience de l’avocat de M. X., non informé de l’état de récidive et dont le mandat ne couvre pas cette circonstance aggravante, est insuffisante au regard des prescriptions de ce texte.
Dans son arrêt du 11 octobre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Bordeaux et énonce qu’il ressort des dispositions de l’article 132-16-5 du code pénal que “l’état de récidive légale ne peut être relevé d’office par la juridiction de jugement, lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuite, que si le prévenu en a été informé et qu’il a été mis en mesure d’être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations”.