Menu Fermer
avocat-meeting-6-w2000
LecturePlay
LecturePlay

pénal - famille - étrangers
Transactions immobilières

Droit pénal - Droit de la famille - Droit du travail
Droit des étrangers - Transactions immobilières

Droit pénal - Droit de la famille - Droit du travail
Droit des étrangers - Transactions immobilières
previous arrow
next arrow

Code de justice des mineurs : de nouvelles mesures à l’étude

Une présomption d’irresponsabilité sous treize ans

L’article premier du futur code crée des présomptions d’irresponsabilité et de responsabilité, selon que le mineur a moins de 13 ans ou qu’il a atteint cet âge. Il s’agit de simples présomptions, qui pourront être renversées par le juge. En dessous de cet âge, les enfants relèveront de mesures d’assistance éducative judiciaires.

La loi française établissait un principe de responsabilité pénale mais sans fixer d’âge, contrairement à la plupart des pays européens (toutefois, plusieurs mesures, dont la détention provisoire, ne pouvaient être prononcées avant 13 ans). En Espagne, Allemagne et Italie, le seuil est à 14 ans

Autre principe général, l’article 2 indique que « toute décision prise à l’égard d’un mineur […] tend à assurer son relèvement éducatif et personnel et à prévenir la récidive, dans le respect des intérêts des victimes ».

Par ailleurs, le texte indique que les mineurs poursuivis, mais également condamnés, seront assistés par un avocat, qui, « dans la mesure du possible », sera le même pour toute la procédure. Le projet prévoit aussi qu’à tout moment, il pourra être proposé le recours à la justice restaurative.

Une nouvelle boîte à outils : la mesure éducative judiciaire

Le texte regroupe les mesures pouvant être prononcées en deux mesures éducatives : l’« avertissement judiciaire » et la « mesure éducative judiciaire ». Celle-ci permettra au juge de prononcer des interdictions d’aller et venir, des confiscations d’objets, des obligations de suivre un stage mais également quatre « modules » cumulables : un module insertion, un module réparation (à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité), un module santé (placement en établissement médico-social ou de santé hors psychiatrie) et un module placement (établissement ou chez une personne digne de confiance).

Le juge pourra à tout moment modifier le contenu de la mesure éducative judiciaire. Elle pourra être ordonnée si l’enfant est devenu majeur (mais l’exécution ne pourra se poursuivre après 21 ans). Une mesure commune à différentes procédures pourra être prononcée dès lors qu’elles concernent un même mineur. La mesure éducative judiciaire pourra se cumuler avec d’autres mesures d’investigation ou avec une peine.

Une nouvelle procédure : la mise à l’épreuve éducative

Pour les délits, le projet réforme la procédure de droit commun autour de la « mise à l’épreuve éducative ». Le mineur serait convoqué devant le juge des enfants pour une première audience sur la culpabilité dans un délai de trois mois. Dans l’attente, le juge pourrait prononcer des mesures provisoires d’investigation, éducatives ou de sûreté. Pour les mineurs de moins de 16 ans, la détention provisoire n’est possible qu’en cas de révocation du contrôle judiciaire.

En cas de déclaration de culpabilité, la décision sur la sanction serait renvoyée six ou neuf mois après le temps de cette mise à l’épreuve. Le juge pourra alors ordonner une mesure éducative judiciaire, une mesure d’investigation sur la personnalité et des mesures de contrôle judiciaire. Cette attente permettra de juger de l’évolution du mineur avant de prononcer la sanction. En cas de réitération du mineur, les décisions sur la sanction finale seraient regroupées.

Exceptions à cette procédure de droit commun

Une audience unique pourra avoir lieu si la personnalité du mineur est connue ou lorsque les faits sont peu graves. Pour les mineurs multirécidivistes, le procureur de la République pourra aussi déférer le mineur devant le tribunal pour enfants (il pourra alors demander un placement en détention provisoire d’un mois). Enfin, pour les affaires criminelles ou complexes, l’information judiciaire confiée à juge d’instruction est maintenue.

Les alternatives aux poursuites pouvant être proposées par le procureur de la République sont étendues (stage civique, consultation d’un psychiatre ou un psychologue, justification de l’assiduité scolaire ou « mesure de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité »). Enfin, le projet assouplit les règles de publicité des audiences pour les enfants devenus majeurs et la transmission des informations du dossier unique de personnalité aux avocats des parties civiles.

Voir le projet de code de justice des mineurs

Consulter également

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Je ne suis pas un robot