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Guides pratiques
COVID-19 : L’attestation de dérogation
COVID-19 : L’attestation de dérogation17 mars 2020Actualités / Guides pratiquesHier soir, le Président de la République a pris la décision de restreindre un de nos droits les plus fondamentaux : notre liberté d’aller et venir. Dès aujourd’hui, nous sommes contraints de rester chez nous afin d’éviter la propagation du virus COVID-19 et éviter de surcharger nos hôpitaux.   Des dérogations sont toutefois possibles. Elles sont au nombre de 5 : domicile —-> Travail —-> Achats professionnels Achats de première nécessité (alimentations essentiellement) Domicile —> Santé Domicile —-> famille (personnes vulnérables ou garde d’enfants) Activités sportives (individuelles et non collectives), animaux de compagnie   Vous trouverez l’attestation en cliquant sur ce lien.   Vous devez absolument avoir en votre possession cette attestation afin de pouvoir circuler et justifier, au cours des contrôles de Police ou de Gendarmerie, du motif de votre déplacement.   En cas de non-respect de ces règles, vous encourez une amende de 38€ qui pourrait passer, d’ici quelques jours, à 135€.   [...] Lire la suite…
La captation frauduleuse d’héritage
La captation frauduleuse d’héritage28 octobre 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiquesLa captation d’héritage est la manipulation de la part d’une personne malveillante, qui dispose de la confiance de la personne abusée, dans le but de se faire attribuer des biens dans la succession de la personne abusée, voire même la totalité de sa succession. La captation peut prendre plusieurs formes : détournement de liquidités, de comptes bancaires en procédant à des retraits de grosses sommes de manière intempestive, ou par l’émission de chèques à l’ordre de la personne manipulatrice sans motif légitime, pouvant même aller jusqu’à la mise en place d’une procuration par la victime au bénéfice de cette dernière. La captation peut aussi être réalisée par la souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit de la personne malhonnête. Des présomptions irréfragables de captation d’héritage ont été instaurées par le législateur concernant certaines professions : Article 909 du code civil : interdiction faites aux membres des professions médicales et de la pharmacie (médecins, …), ainsi qu’aux auxiliaires médicaux (infirmière, aide soignante, …) ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires. De même, les mandataires judicaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires de la part des personnes dont ils assurent la protection. Cette règle est également applicable aux ministres du culte. Article 907 du code civil : interdiction faite au mineur de disposer au profit de son tuteur. Recours en justice des victimes En cas de captation d’héritage, il existe pour la victime et sa famille une action civile et une action pénale. D’une part, l’action civile consiste en l’introduction devant le tribunal d’un recours en annulation pour captation d’héritage. Le but est d’annuler les effets du détournement ou d’annuler l’acte qui a prodigué des biens aux tiers. Dans le cas de ruses ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir une libéralité, le demandeur doit nécessairement rapporter la preuve d’un vice du consentement. De plus, l’insanité de la personne trompée doit être prouvée : il faut démontrer que cette personne, au moment où elle a consenti la libéralité, souffrait d’une altération de ses facultés mentales. En effet, l’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». La preuve de l’altération peut être rapportée par tous moyens. D’autre part, l’action pénale porte sur le délit d’abus de faiblesse et de vulnérabilité envisagé par l’article 223-15-2 du Code pénal qui prévoit qu’ « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 00 € d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Dans le cas d’une poursuite pénale, il faudra bien entendu caractériser l’état d’ignorance ou la situation de faiblesse du défunt, mais aussi l’abus qui en a été fait. [...] Lire la suite…
Le proxénétisme
Le proxénétisme21 octobre 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiquesL’article 225-5 du Code pénal apporte une définition du proxénétisme direct : « Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; 2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » D’un point de vue général, la prostitution, que l’on peut définir comme la fourniture de services sexuels contre rémunération, n’est pas interdite en France aux majeurs, le législateur considérant qu’elle relève de la liberté individuelle entre adultes consentants. Elle est donc tolérée par le législateur, qui ne la prohibe que pour les mineurs et dans ses manifestations extérieures comme le racolage, le proxénétisme, le recours du client à une personne mineure ou vulnérable, ou, plus récemment, par la répression du client pour l’achat d’acte sexuel. Le proxénétisme peut se définir comme l’exploitation, directe ou indirecte, de la prostitution d’autrui. Proxénétisme par aide, assistance ou protection Le fait d’apporter de l’aide et une protection à la prostitution, mais aussi la fourniture de locaux ou véhicules, constitue ce que l’on appelle un proxénétisme de soutien. Concernant l’aide, l’assistance et la protection de la prostitution, c’est la forme première du proxénétisme. Il peut s’agir d’actions directes, comme le fait que le souteneur soit présent sur les lieux et intervienne dans la fixation du tarif ou pour régler les différends avec des clients récalcitrants ou d’autres prostitués. Cela peut être aussi des actions indirectes, comme le fait de conduire une personne sur les lieux de prostitution ou de mettre son véhicule à la disposition d’une personne qui se prostitue. Caractérise ainsi une aide à la prostitution, le fait pour une femme d’accueillir dans son véhicule, où elle-même se prostituait, une autre femme pour lui permettre, en raison de la panne de sa propre fourgonnette, de poursuivre ses activités galantes (Crim., 12 oct. 1994, n° 93-85.340). Le délit est caractérisé alors même que l’aide, l’assistance ou la protection ne serait pas rétribué et que l’auteur n’en tirerait aucun profit. Il faut simplement constater une intervention active, en relation avec l’exercice de la prostitution, la personne assistée, aidée ou protégée devant bien entendu se livrer à la prostitution. Proxénétisme par profit de la prostitution d’autrui Est également incriminé le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution. Le délit peut être retenu contre toute personne qui bénéficie de la prostitution d’autrui, y compris l’entourage familial des personnes se livrant à la prostitution, comme les parents ou le mari (Crim., 4 juin 1980, Bull. crim. n° 174). Il convient de préciser que la réception des subsides constitue une infraction lorsque la personne se livre habituellement à la prostitution, il s’agit donc d’une infraction d’habitude, contrairement au fait de tirer profit de la prostitution d’autrui ou d’en partager les produits qui sont des infractions instantanées consommées par un seul fait (Crim., 17 mars 2004, Bull. crim. n°72). Proxénétisme par incitation à la prostitution L’article 225-5 du Code pénal incrimine aussi le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. Il s’agit d’une incrimination très large puisqu’elle ne requiert ni l’habitude, ni que le proxénète en tire profit, ni que la personne se soit effectivement prostituée (Crim., 5 mars 1953, Bull. crim., n° 80). Constitue par exemple l’infraction de proxénétisme par incitation le fait d’embaucher, entraîner ou détourner trois jeunes femmes de la même nationalité en vue de la prostitution ou en ayant exercé sur elles une pression pour qu’elles se prostituent ou continuent à le faire et en ayant tiré profit de la prostitution d’autrui, partagé les produits ou reçu des subsides, avec cette circonstance que ces faits ont été commis à l’égard de personnes incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée sur le territoire national (Crim., 15 sept. 2010, n°09-88.780). De même, relève tous les éléments constitutifs du délit de tentative de livrer une personne à la prostitution l’arrêt qui constate que le prévenu a tenu une femme enfermée pendant quinze jours dans son appartement en vue de la contraindre à avoir, moyennant rémunération, des rapports sexuels avec d’autres hommes, et qui déclare que ces propositions se sont heurtées au refus de la femme (Crim., 22 janv. 1963, Bull. crim., n° 37). Le proxénétisme par assimilation L’article 225-6 du Code pénal assimile au proxénétisme : Le fait de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui. Aucune condition de vénalité ou d’habitude ne sont requises. Toutefois, le délit n’est caractérisé que si la personne qui se livre à la prostitution exerce déjà cette activité au moment de l’entremise (Crim., 22 sept. 1999, n° 98-85.612). De plus, la personne qui fait office d’intermédiaire doit en avoir conscience. Le fait de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives. Cela concerne la remise de documents falsifiés ou encore des témoignages de complaisance. Il s’agit d’un délit intentionnel, il faut donc démontrer que celui qui a facilité la justification des ressources savait qu’il s’agissait d’un proxénète. Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution. Concrètement, la simple cohabitation avec une personne qui se prostitue ne relève pas de l’infraction de proxénétisme par assimilation. Cette cohabitation devient délictuelle à partir du moment où le tiers tire profit de la prostitution de la personne avec qui il est en relations habituelles quel que soit son lien de parenté ou d’alliance. Le fait d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation des personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution. Le législateur a mis en place des mesures destinées à assurer le reclassement des prostituées ou à venir en aide à celles qui pourraient le devenir. Le fait d’entraver ces actions est assimilé à du proxénétisme. La répression du proxénétisme direct Le proxénétisme direct (articles 225-5 et 225-6 du Code pénal) est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis : À l’égard d’un mineur ; À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; À l’égard de plusieurs personnes ; À l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ; Par une personne porteuse d’une arme ; Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ; Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ; Grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique. Le proxénétisme est puni : De quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans ; De vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée ; De la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie. Le proxénétisme par fourniture de locaux La loi appréhende ceux qui, tenanciers ou gérants de locaux, ouverts ou non au public, vont aider à la prostitution d’autrui, par le biais de l’article 225-10 du Code pénal. Cet article punit de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée : D’exploiter un établissement de prostitution. La loi vise ici celui qui est propriétaire ou détenteur d’un tel établissement, mais également celui qui en assure la gestion, qui est investi d’un pouvoir d’administration, ou encore celui qui fournit des fonds nécessaires à l’achat ou l’exploitation de l’établissement. De tolérer la prostitution ou le racolage. Sont visés ici ceux qui détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner ou finançant un établissement ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution. Il s’agit d’une infraction d’habitude qui suppose la démonstration de plusieurs actes de prostitution ou de racolage (Crim., 25 mai 1949, Bull. crim. n°188). Par ailleurs, doit être démontrée la connaissance qu’avait l’auteur de la nature de l’activité des personnes qui se prostituent ou racolent dans son établissement (Crim. 23 mai 1950, Bull. crim., n° 252). De mettre des locaux ou des véhicules non utilisés par le public à la disposition de personnes prostituées. Il faut, là aussi, que l’auteur ait connaissance du fait que les personnes vont se livrer à la prostitution dans les locaux ou véhicules non utilisés par le public qu’il met à leur disposition. [...] Lire la suite…
Le délit d’extorsion de fonds
Le délit d’extorsion de fonds14 octobre 2019Cabinet / Droit pénal / Guides pratiquesL’article 312-1 du Code pénal incrimine le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. I. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT D’EXTORSION DE FONDS A. L’élément matériel  1. Les moyens utilisés L’article 312-1 du Code pénal énumère les différents moyens utilisés : La violence La menace de violence La contrainte : elle peut être morale 2. L’objet de l’extorsion. Les moyens utilisés ont pour objectif : Une signature Un engagement ou une renonciation La révélation d’un secret La remise de fonds La remise de valeurs La remise d’un bien quelconque 2. L’élément moral L’extorsion de fonds est un délit intentionnel. L’élément intentionnel est caractérisé par la conscience d’obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n’aurait pu être obtenu par un accord librement consenti (Crim, 9 janvier 1991, n° 90-80478). II. LA RÉPRESSION A. La procédure 1. La prescription de l’action Par principe, l’extorsion est un délit. En ce sens, la prescription est de six ans. Néanmoins, certaines circonstances aggravent la peine qui devient alors supérieure à dix ans d’emprisonnement et par conséquent l’extorsion devient un crime. En ce cas, la prescription est de 20 ans. 2. La tentative La tentative d’extorsion est punie et l’auteur encourt les mêmes peines que celles prévues pour l’extorsion. B. Les peines 1. A titre principal (article 312-1 du code pénal) L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. 2. Circonstances aggravantes a) Circonstances aggravantes prévues par l’article 312-2 du Code pénal L’extorsion est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; 2° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; 5° Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. b) Circonstances aggravantes prévues par l’article 312-3 du Code pénal L’extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. c) Circonstances aggravantes prévues par l’article 312-4 du Code pénal L’extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. d) Circonstances aggravantes prévues par l’article 312-5 du Code pénal L’extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. e) Circonstances aggravantes prévues par l’article 312-6 du Code pénal L’extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende. Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. f) Circonstances aggravantes prévues par l’article 312-7 du Code pénal L’extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie. [...] Lire la suite…
Le délit d’abus de confiance
Le délit d’abus de confiance7 octobre 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiquesSelon l’article 314-1 du Code pénal, commet un abus de confiance la personne qui détourne, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. I. Une remise préalable A. La nature de la remise La remise du bien peut être matérielle, c’est-à-dire qu’elle résulte d’une tradition manuelle et se traduit par un déplacement physique de la chose, mais elle peut aussi être juridique, sans qu’il y ait un quelconque déplacement physique. La remise du bien doit également avoir lieu en vertu d’un titre, qui peut être contractuel, légal (par exemple, pour le mandat d’un président de conseil général, Cass. Crim., 1er mars 2000) ou judiciaire (par exemple, pour un gérant de tutelle, Cass. Crim., 3 décembre 2003). La remise du bien suppose un accord de volontés entre la personne qui remet son bien et celle qui accepte de le recevoir à titre précaire. En présence d’une remise faite à charge de rendre la chose, l’exigence de précarité impose une obligation de restitution. Lorsque la chose remise l’a été avec l’obligation d’en faire un usage déterminé ou d’être en mesure de la présenter, il convient de vérifier s’il n’y a pas eu de transfert de propriété. La preuve du titre peut se faire par tout moyen. Même si le contrat est illicite, des poursuites peuvent être engagées (par exemple, Cass. Crim., 20 juin 1987). La remise du bien peut se faire par la victime de l’abus de confiance, mais aussi par l’intermédiaire d’un tiers. Tel est le cas du mandataire qui va détourner la chose qui lui a été remise par des tiers pour l’exécution de son mandat (Cass. Crim., 26 mai 1959, Bull. crim. 1959, n°274). Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu affirmer que « l’abus de confiance ne suppose pas nécessairement que l’objet détourné ait été remis au prévenu en vertu d’un contrat conclu directement avec son propriétaire » (Cass. Crim., 20 octobre 2010). B. L’objet de la remise La remise doit porter sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Il en résulte qu’il peut s’agir d’un bien corporel tel que l’argent, les lingots d’or. Il peut aussi s’agir de titres, à condition qu’ils aient une valeur juridique ou une valeur appréciable en argent (effets de commerce, chèques, valeurs mobilières). L’objet de l’abus de confiance peut également être constitué d’actes authentiques ou d’actes sous signature privée qui opèrent obligation ou décharge, d’un plan d’architecte, de documents comptables, etc. L’objet peut aussi être un bien incorporel (détournement d’une carte de crédit par le chauffeur à qui elle avait été remise pour mettre du carburant dans le véhicule de service, détournement de l’usage d’un ordinateur et d’une connexion internet, un projet pour la création d’une borne informatique, etc.). Néanmoins, en sont exclus les immeubles (Cass. Crim., 10 octobre 2001) et services. II. Les éléments constitutifs A. L’élément matériel Un détournement La chose remise doit être détournée, c’est-à-dire que le propriétaire de la chose ne peut plus exercer ses droits sur celle-ci. Celui qui a détourné la chose se comporte, même momentanément, non plus en détenteur précaire, mais en propriétaire. Pour autant, il n’est pas nécessaire qu’il agisse en vue de s’approprier la chose, ni qu’il en retire un profit personnel (Cass. Crim., 8 juin 1977). Il y a détournement lorsque l’agent détruit, détériore, vend la chose ou bien lorsqu’il se l’approprie. Il y a également détournement lorsque l’agent a délibérément décidé de faire du bien remis un usage contraire à celui qui était prévu. Il en va de même si l’agent fait de la chose un usage qui trahit la finalité de la remise. Le simple retard dans la restitution de la chose ne suffit pas en revanche à caractériser le détournement (Cass. Crim., 23 mars 1971). Un préjudice Le détournement doit s’être opéré au préjudice d’autrui. Ledit préjudice peut être matériel ou moral, actuel ou éventuel (Cass. Crim., 17 novembre 2004). Il importe peu que le préjudice soit réparé (Cass. Crim., 8 avril 2010) ou que le détournement n’ait pas été dissimulé (Cass. Crim., 7 septembre 2011). B. L’élément moral L’abus de confiance est une infraction intentionnelle, ce qui signifie que l’agent doit avoir eu une intention coupable de détourner la chose en sachant que la détention précaire qu’il avait ne l’autorisait pas à accomplir l’acte qu’il a décidé de réaliser. Elle suppose donc la connaissance de la précarité de la possession et la prévisibilité du résultat dommageable de son action. L’auteur de l’infraction doit avoir eu l’intention de se comporter comme le propriétaire. III. La répression A. La procédure Le point de départ de la prescription de l’action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique. La tentative d’abus de confiance n’est pas punie. La complicité est en revanche punissable. L’immunité familiale est applicable, sauf dans le cas où l’auteur des faits a la qualité de mandataire de justice à l’égard de la victime protégée (Cass. Crim., 18 janvier 2017). B. Les peines Les personnes physiques L’abus de confiance est puni de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Le Code pénal prévoit des circonstances aggravantes qui élèvent les peines à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, dans les cas suivants : – Lorsque l’abus de confiance est réalisé par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs ou au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fonds d’entraide humanitaire ou sociale ; – Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Les peines sont portées à 10 ans d‘emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité. Le Code pénal prévoit aussi des peines complémentaires pour les personnes physiques : – Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; – Interdiction d’exercer certaines fonctions professions ; – Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; – Affichage ou diffusion de la décision prononcée. Les personnes morales Il peut être prononcé une amende à l’encontre des personnes morales (sociétés, associations, …) et les peines prévues par l’article 131-39 du Code pénal : dissolution, fermeture, placement sous surveillance judiciaire, …. [...] Lire la suite…
Le délit de recel
Le délit de recel1 octobre 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiquesLe recel est défini par l’article 321-1 du Code pénal comme étant « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ». L’alinéa 2 dudit article continue en énonçant que « constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ». Condition préalable : la commission d’une infraction Le recel est une infraction de conséquence, c’est-à-dire qu’un crime ou un délit doit avoir été commis avant, de sorte que la chose recelée provient ou est le produit de ce crime ou ce délit. Le recel peut donc concerner le produit des infractions les plus diverses : vol, escroquerie, faux, abus de biens sociaux, violation du secret professionnel, délit d’initié, trafic d’influence, etc. En revanche, le recel est exclu lorsque l’infraction d’origine est une contravention. Cette infraction préalable doit être punissable, ce qui n’est pas le cas par exemple si son auteur bénéficie d’une cause objective d’irresponsabilité pénale, ou bien si l’incrimination des faits ayant procuré les choses détenues a été abrogée par une loi nouvelle. Pour autant, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction d’origine ait été effectivement puni. La répression du receleur est donc possible si l’auteur de l’infraction préalable n’a pas été identifié, est décédé ou en fuite, n’a pas encore été poursuivi ou condamnée, etc. Le recel par détention Le recel par détention est caractérisé par le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre. Peu importe la durée de la détention, celle-ci peut être très brève pour que l’infraction soit constituée, par exemple lorsque le rôle du receleur consiste à servir d’intermédiaire et à transmettre un objet entre voleur et acquéreur. Le recel n’implique d’ailleurs pas une détention matérielle (Crim., 26 avr. 1996, Bull. crim. n° 174), si par exemple le receleur s’est contenté de jouer le rôle de négociateur par téléphone pour conclure la vente de choses volées sans jamais les détenir elle-même. Le recel détention ne peut porter que sur une « chose », ce qui s’entend uniquement d’un bioen corporel. Ainsi, une information échappe aux prévisions de l’article 321-1 du Code pénal (Crim., 3 avr. 1995, Bull. crim. n° 142). En revanche, si cette information est matérialisée sur un support, le délit de recel peut être caractérisé (Crim., 13 mai 1991, Bull. crim. n° 200). La jurisprudence n’hésite pas à utiliser les notions de subrogation réelle et de remploi, de sorte que le recel peut se perpétuer à travers les transformations subies par les choses reçues : c’est le cas d’une chose acquise avec l’argent provenant de la vente du produit de l’infraction. Le recel profit L’article 321-1 du Code pénal incrimine également le recel par profit tiré de l’infraction d’origine. Ce texte permet ainsi d’atteinte tous ceux qui ont, en connaissance de cause, bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit (Crim., 16 nov. 1999, Bull. crim. n° 362). La notion de recel profit conduit également à sanctionner le recel d’usage commis par celui qui se sert ou utilise une chose dont il connait l’origine frauduleuse. C’est par exemple le fait de profiter du train de vie de son conjoint alimenté par le produit de détournements, consommer des boissons volées, etc. L’élément intentionnel du recel Le recel est une infraction intentionnelle qui n’est caractérisée en tous ses éléments que si celui qui détient, dissimule ou transmet la chose, ou qui en tire profit, sait que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Si l’intéressé prouve sa bonne foi en démontrant qu’il ignorait la détention ou la provenance délictueuse de la chose, l’infraction ne peut être retenue. Il convient de constater que la jurisprudence montre une certaine sévérité quant à l’élément intentionnel : à défaut de rapporter une preuve positive de la mauvaise fois de l’auteur, sa culpabilité est suffisamment établie par le constat que, compte tenu des circonstances, le receleur n’avait aucune doute ou ne pouvait avoir de doute sur l’origine frauduleuse des choses qu’on lui proposait ou qu’il utilisait. La répression du recel L’article 321-1 du Code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Cette peine est aggravée par le fait de la commettre habituellement ou bien en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, ou encore lorsqu’elle est commise en bande organisée. La peine atteint alors dix ans et 750 000 € d’amende. [...] Lire la suite…
L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme16 septembre 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiquesConditions du droit à indemnisation des victimes d’actes de terrorisme 1. Les préjudices indemnisés L’article L. 126-1 du Code des assurances met seulement à la charge de la collectivité, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des dommages corporels, tandis que l’article L. 126-2 renvoie à l’assurance privée celle des dommages matériels. L’indemnisation intégrale des dommages causés à la personne par des actes de terrorisme est assurée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGVAT). Sont ainsi indemnisés tous les chefs de préjudice liés aux atteintes à l’intégrité physique des victimes de tels actes, y compris le préjudice spécifique correspondant aux effets psychologiques des attentats rendant nécessaire une thérapie appropriée (comme les cas de stress post-traumatique). Il y a lieu de préciser que les préjudices subis par les proches ne sont indemnisés que lorsque la victime est décédée et leur indemnisation couvre les frais funéraires, le préjudice économique et les préjudices moraux. Les victimes d’actes de terrorisme bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de guerre. Le bénéfice de prêts spécifiques et d’aides individualisées peut notamment être obtenu, un droit aux soins gratuits étant par ailleurs reconnu. 2. La victime Aux termes de l’article L. 126-1 du Code des assurances, lorsque l’acte de terrorisme est commis en France, l’indemnisation de la victime directe n’est soumise à aucune condition de nationalité. Procédure devant le Fond de garantie Fondé sur la solidarité, le régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme est dominé par le souci de garantir aux victimes une réparation rapide et intégrale des dommages corporels. La procédure se trouve donc volontairement simplifiée. 1. La saisine du fond de garantie des victimes d’actes de terrorisme >> Absence de délai La saisine du Fonds n’est soumise à aucun délai. Par voie de conséquence, la prescription est de dix ans (Article 2270-1 du code civil). >> Procédure Elle a été mise en place pour que la demande puisse être traitée rapidement. L’article L. 422-2 du Code des assurances dispose que le Fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit. En outre, il est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. >> Indemnisation L’évaluation de l’indemnité est réalisée par le fond de garantie conformément au droit commun. Le paiement de l’indemnité ne peut intervenir qu’une fois que la victime a accepté l’offre formulée par le fond de garantie (article L. 211-15 du Code des assurances). Néanmoins, le législateur accorde à la victime le droit de retirer son consentement. Ce droit de rétraction est d’ordre public et n’a pas à être motivé. La victime ne peut donc y renoncer et toute stipulation contraire serait nécessairement nulle. Les dispositions relatives à ce droit de rétractation doivent figurer en caractères apparents dans l’offre, à peine de nullité de celle-ci. Pour exercer son droit de rétractation, la victime doit adresser au Fond de garantie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de l’acceptation de l’offre d’indemnisation. L’exercice du droit de rétraction est assimilé au refus de l’offre. En cas d’acceptation de l’offre, le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation. L’exécution de la transaction conclue éteint l’action, sauf éventuelle aggravation du dommage subi qui lui ouvre dans ce cas un droit à une indemnisation complémentaire. Recours 1. Recours ouvert à la victime En cas de litige entre la victime et le FGVAT, la compétence est celle du juge civil « qui n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales » (C. assur., art. L. 422-3). 2. Recours ouvert au FGVAT Le fond peut demander le remboursement des sommes qui ont été versées à la victime à la personne responsable du dommage (C. assur., art. L. 422-1, al. 3). Le fond est autorisé à se constituer partie civile, à devenir partie au procès aux cotés des victimes. [...] Lire la suite…
La Cour d’Assises
La Cour d’Assises9 septembre 2019Actualités / Guides pratiques1. La compétence de la Cour d’assises La Cour d’assises est compétente en matière de crimes, c’est-à-dire pour les infractions les plus graves (homicide volontaire, assassinat, viol, séquestration, etc.) qui sont assorties des peines les plus lourdes (la plus extrême étant la réclusion criminelle à perpétuité). La Cour d’assises est compétente pour juger les crimes en premier ressort ou en appel (article 231, Code de procédure pénale). En effet, une loi du 15 juin 2000 a institué pour la première fois en France un appel contre les arrêts rendus en matière criminelle (article 380-1 à 380-15, Code de procédure pénale), cet appel étant porté devant une autre cour d’assises. Le droit d’interjeter appel appartient à tout accusé condamné par une cour d’assises de premier ressort, au ministère public, au procureur général, même si l’accusé a été acquitté. En revanche, la partie civile (victime) ne peut pas faire appel d’un arrêt d’acquittement. Elle ne peut faire appel que sur les intérêts civils (montant des dommages et intérêts…). 2. La composition de la Cour d’Assises La Cour d’Assises est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs) et de jurés, qui sont de simples particuliers désignés par voie de tirage au sort. Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en première instance et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel. Le juré doit être âgé au minimum de 23 ans, être titulaire de ses droits politiques, civils et de famille, savoir lire et écrire en français, ne pas être sous sauvegarde de justice, ni sous curatelle, ni sous tutelle, et ne pas souffrir d’incompatibilités (articles 257 et 291, Code de procédure pénale). La loi écarte aussi ceux dont ont pourraient douter d’un défaut de moralité, comme les individus en état d’accusation, ceux en détention provisoire, ceux ayant étaient condamnés à une peine au moins égale à 6 mois d’emprisonnement… Les magistrats et les jurés délibèrent et votent ensemble sur les faits et sur l’application du droit. 3. Les délais pour former appel Selon l’article 380-9 du Code de procédure pénale : « L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt. Toutefois, le délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où l’arrêt serait prononcé. » Cependant, l’article 380-10 Code de procédure pénale précise que : « En cas d’appel d’une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ». [...] Lire la suite…
Le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel4 septembre 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiques / Procédure pénaleLe tribunal correctionnel est juge de première instance en matière de délits (article 381 du Code de procédure pénale). Les délits sont des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement inférieure à dix années ou d’une peine d’amende. Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits commis dans le ressort de la juridiction, ou commis en dehors du ressort de la juridiction si leur auteur réside ou a été arrêté dans le département (article 382 du Code de procédure pénale) ou s’y trouve déjà détenu. Le tribunal correctionnel est une formation particulière du tribunal de grande instance. En principe, le tribunal siège à trois juges, dont un président (article 398 du Code de procédure pénale). Exceptionnellement, le tribunal peut être composé d’un juge unique. L’article L 398-1 du Code de procédure pénale donne la liste des infractions de la compétence du juge unique selon trois critères essentiels : la durée d’emprisonnement encourue (5 ans maximum), la gravité du dommage résultant de l’infraction et la complexité de l’affaire. Il apparait que le juge unique est le juge naturel des délits simples, souvent répétitifs (délits de port d’arme, délits d’usage de stupéfiants…). [...] Lire la suite…
La convocation au commissariat de police ou de gendarmerie
La convocation au commissariat de police ou de gendarmerie2 septembre 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiques / Procédure pénaleAu cours d’une enquête, la police judiciaire peut vouloir auditionner des personnes, en tant que suspect ou témoin et qui pourraient donner des informations utiles à l’enquête. Lors de l’enquête de flagrance Tout officier de police judiciaire peut convoquer « des personnes susceptibles de lui fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis ». Ces personnes ont alors l’obligation de comparaître (article 61 du Code de procédure pénale). Dans le cas où la personne convoquée ne se présente pas ou qu’il existe des risques qu’elle ne se présente pas, le procureur de la République peut délivrer à l’encontre de ladite personne un ordre de comparution qui pourra être exécuté par l’officier de police judiciaire de manière coercitive et au besoin par emploi de la force (article 61 du Code de procédure pénale). Lors de l’enquête préliminaire Tout officier de police judiciaire peut également convoquer des personnes pour les nécessités de l’enquête. Lesdites personnes sont tenues de comparaître. Dans le cas où la personne convoquée ne se présente pas ou qu’il y ait des risques qu’elle ne se présente pas, l’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, sur autorisation préalable du procureur de la République (article 78 du Code de procédure pénale). Que ce soit dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, la personne convoquée est tenue de se présenter. Si elle ne se présente pas au commissariat de police, la police judiciaire pourra la contraindre de force. L’objet de la convocation La convocation peut avoir pour objet d’entendre la personne : en qualité de témoin, en qualité de suspect, avec l’assistance d’un avocat, soit sous le régime de l’audition libre, soit dans le cadre d’une garde à vue. [...] Lire la suite…
Le juge d’instruction
Le juge d’instruction28 août 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiques / Procédure pénaleLe juge d’instruction représente à lui seul la juridiction d’instruction du premier degré pour les affaires pénales de droit commun. Il est un juge unique appartenant au tribunal de grande instance et il est investi de ces fonctions par décret du président de la République. Le juge d’instruction a classiquement une double mission d’information et de juridiction. Le pouvoir d’information La mission première du juge d’instruction consiste à rassembler les preuves nécessaires sur une affaire dont il a été saisi. Il instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit non seulement rechercher les preuves de l’éventuelle culpabilité du mis en examen, mais aussi les preuves de sa possible innocence (article L. 81, Code de procédure pénale). S’il existe des indices graves et concordants laissant penser que la personne suspectée a pu commettre une infraction, celle-ci est mise en examen et le juge d’instruction va rechercher s’il y a des charges suffisantes ou non pour la renvoyer devant une juridiction de jugement (article L. 80, Code de procédure pénale). A cette fin, il peut procéder à tout actes d’instruction : interrogatoire du mis en examen, auditions de la partie civile et des témoins, confrontations, perquisitions, saisies, transport sur les lieux, désignation d’experts, … Le juge d’instruction possède un pouvoir redoutable de contrainte par l’intermédiaire de mandats qui sont de plusieurs types (article L 122 du Code de procédure pénale) : le « mandat de comparution » qui permet de convoquer la personne à un jour déterminé, le « mandat d’amener », où la force publique peut intervenir pour conduire l’intéressé devant le juge d’instruction, le « mandat d’arrêt » dans le cas où la personne est en fuite, qui impose à la force publique de rechercher la personne mise en examen et de la conduire dans une maison d’arrêt afin d’y être par la suite interrogée par le juge d’instruction, Le juge d’instruction a la faculté de désigner un technicien pour procéder à une expertise ou d’ordonner commission rogatoire à un officier de police judiciaire pour effectuer certaines opérations à sa place (auditions, …). Le juge d’instruction peut demander le placement en détention provisoire du mis en examen, mais c’est le juge des libertés et de la détention qui prendra cette décision (article L. 137 à 137-5, Code procédure pénale). Le pouvoir de juridiction Au cours de l’instruction, le juge d’instruction peut être amené à statuer sur la recevabilité de la plainte, sur sa propre compétence ou sur l’opportunité des actes d’instruction qui lui sont demandés par une partie (le mis en examen ou la partie civile). A l’issue de l’instruction, il lui appartient de décider s’il y a lieu de renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, ou au contraire de l’exonérer de toute poursuite. Le juge d’instruction communiquera une ordonnance de non-lieu dans le cas où les charges ne lui paraissent pas suffisantes, ou au contraire une ordonnance de renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement dans le cas où les charges lui paraissent justifiées (article 175 à 184, Code de procédure pénale). Il n’a aucun pouvoir d’appréciation sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie, ce pouvoir appartenant à la juridiction de jugement compétente. Les décisions du juge d’instruction sont susceptibles d’appel devant la Chambre de l’instruction dans un délai de 10 jours. [...] Lire la suite…
La mise en examen
La mise en examen23 août 2019Actualités / Droit pénal / Droit social / Guides pratiques / Procédure pénaleLa mise en examen permet au juge d’instruction d’imputer officiellement des charges à la personne en raison « des indices laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou comme complice, aux faits dont il est saisi » (article 80-1 du Code de procédure pénale). Elle n’est donc possible qu’au stade de l’instruction. En contrepartie, le mis en examen dispose de droits qu’il peut exercer pendant la durée de la procédure, mais il est également soumis à des obligations. I. Le temps de la mise en examen Le juge d’instruction est tenu de mettre en examen une personne contre qui il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi (article 80-1, alinéa 1er du Code de procédure pénale). Cette règle est prévue à peine de nullité, ce qui signifie que toute mise en examen hâtive ou injustifiée pourra être annulée à la requête du mis en examen dans un délai de six mois à compter de la mise en examen (article 173-1 du Code de procédure pénale) ou du juge d’instruction ou du procureur de la République. La nullité de la mise en examen entraîne l’octroi automatique du statut du témoin assisté (article 174-1 du Code de procédure pénale). Une mise en examen tardive est également sanctionnée par la nullité. Mais cette nullité semble difficile à obtenir au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, elle a estimé que le juge d’instruction a la faculté de ne mettre une personne en examen qu’après être éclairé, notamment en procédant à une audition de ladite personne en qualité de témoin (Cass. Crim., 28 octobre 2009, n°07-81.493 et n°09-85.235). Enfin, le juge d’instruction ne peut mettre en examen une personne que lorsqu’il estime ne pas avoir la faculté de recourir au statut de témoin assisté (article 80-1, dernier alinéa du Code de procédure pénale). II. Les modalités de la mise en examen Le Code de procédure pénale interdit toute mise en examen par lettre recommandée (article 80-1). La loi prévoit des formalités que le juge d’instruction est tenu de respecter pour mettre en examen une personne et ceci à peine de nullité (Cass. Crim., 1er février 1995). 1. La mise en examen d’une personne n’ayant pas le statut de témoin assisté a) La phase préalable Le juge d’instruction dispose de deux modes pour convoquer la personne (article 80-2 du Code de procédure pénale) : Il peut envoyer une lettre recommandée informant la personne qu’elle est convoquée aux fins d’interrogatoire de première comparution aux date et heure qu’il précise, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois ; Il peut notifier cette convocation par un officier de police judiciaire qui devra rédiger un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. La sanction de la méconnaissance du délai minimal de dix jours est la nullité. Mais il en irait différemment pour la violation du délai de deux mois, compte-tenu de la ratio legis d’un tel délai. Ladite convocation doit comprendre (article 80-2 du Code de procédure pénale) : Une information sur chacun des faits de la saisine du juge pour lesquels il envisage une mise en examen ainsi que leur qualification juridique ; Une information sur son droit à choisir un avocat ou à demander qu’il lui en soit désigné un d’office, en lui indiquant qu’elle doit faire connaître son choix au greffier du juge d’instruction ; La mise en examen ne pourra intervenir qu’à l’issue de cette première comparution. Une fois l’avocat désigné, le juge d’instruction doit le convoquer dans les cinq jours ouvrables avant la date de la première comparution afin qu’il puisse accéder au dossier de la procédure (article 114 du Code de procédure pénale). Le juge d’instruction peut également convoquer la personne par lettre simple, mais il ne pourra pas procéder à l’interrogatoire de première comparution. Le procureur de la République ou un officier de police judiciaire en exécution d’une commission rogatoire peut aussi présenter des personnes au Juge d’instruction contre qui une information a été ouverte. b) L’interrogatoire de première comparution L’interrogatoire de première comparution d’une personne mise en examen pour crime doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel (article 116-1 du Code de procédure pénale). Lorsque la personne est convoquée par un mode légalement prévu et est assistée par un avocat, le juge d’instruction doit : Constater l’identité de la personne concernée ; L’informer, s’il y a lieu, de son droit d’être assisté par un interprète ; Lui faire connaître expressément avis de chacun des faits entrant dans sa saisine, pour lesquels il envisage la mise en examen et leur qualification juridique ; Mentionner ce ou ces faits et leur qualification sur le procès-verbal ; Informer l’intéressé de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier ; Informer la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; Interroger la personne et recueillir les éventuelles observations de son conseil. Lorsque la personne n’est pas convoquée légalement, c’est-à-dire lorsqu’elle a été présentée au juge d’instruction par le ministère public ou un officier de police judiciaire ou que le juge d’instruction l’a convoquée par une lettre simple, le juge doit alors : Constater l’identité de la personne ; Lui faire connaître expressément chacun des faits entrant dans sa saisine, pour lesquels il envisage la mise en examen et de leur qualification juridique ; Mentionner ce ou ces faits et leur qualification sur le procès-verbal ; Aviser la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander la désignation d’un avocat d’office et informer par tout moyen et sans délai l’avocat choisi ou le bâtonnier. Si l’avocat choisi ne peut être joint, le juge d’instruction doit aviser l’intéressé du droit de demander la désignation d’office d’un avocat pour la première comparution. L’avocat pourra alors consulter le dossier ; Aviser l’intéressé qu’il a le droit de se taire ou de faire des déclarations ou d’être interrogé, en mentionnant cet avis au procès-verbal. c) La prise de décision relative à la mise en examen A la fin de l’interrogatoire, le juge d’instruction doit prendre la décision s’il met en examen ou non la personne interrogée. d) Les informations postérieures à la mise en examen Si le juge d’instruction décide de mettre en examen la personne interrogée, celle-ci est informée des droits qui découlent de son statut de mis en examen (article 116 du Code de procédure pénale) : Le droit de déposer des demandes d’actes (articles 82-1 et 82-2 du Code de procédure pénale), d’expertise (article 156 du Code de procédure pénale) ; Le droit de déposer des requêtes en annulation (article 173 du Code de procédure pénale). Le juge d’instruction doit également informer le mis en examen du délai prévisible d’achèvement de l’instruction et du droit qui lui est donné d’exercer un contrôle sur cette durée. Concernant les éventuelles mesures restrictives ou privatives de liberté, le juge d’instruction doit informer le mis en examen qu’il saisit le juge des libertés et de la détention s’il envisage de le placer en détention. S’il décide de le placer sous contrôle judiciaire, il lui notifiera immédiatement les obligations auxquelles il sera soumis. e) En cas d’urgence Lorsqu’il y a urgence, la loi permet de procéder à un interrogatoire immédiat : Un témoin est en danger de mort ; Des indices sont sur le point de disparaître ; Le juge d’instruction et le procureur de la République se sont transportés sur les lieux d’une infraction flagrante ayant donné lieu à l’ouverture d’une information immédiatement dans les conditions prévues à l’article 72 du Code de procédure pénale. Les formalités décrites ci-dessus n’ont pas à être respectées lorsqu’une personne déjà mise en examen se voit notifier dans la même affaire une deuxième mise en examen pour d’autres charges (Cass. Crim., 16 décembre 1997, Bull. n°426), ou en cas de changement de qualification de l’infraction (Cass. Crim., 24 juin 1980, Bull. n°204) ou lorsque le juge d’instruction change (Cass. Crim., 9 mai 1968, Bull. n°149). 2. La mise en examen d’une personne ayant le statut de témoin assisté a) Sur demande du témoin assisté A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut adresser au juge une demande de mise en examen par lettre recommandée avec avis de réception ou lors d’une audition. Cette demande lui confère automatiquement le statut de mis en examen (article 113-6 du Code de procédure pénale). b) Sur initiative du juge d’instruction Au cours de la procédure, le juge d’instruction peut mettre en examen la personne qui est sous le statut de témoin assisté lorsque des indices graves ou concordants existent à l’encontre de ladite personne. Il peut le faire à tout moment. La loi n’impose pas au juge d’instruction de mettre immédiatement en examen la personne sous le statut de témoin assisté lorsque des indices graves ou concordants existent à son encontre. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’« est régulière la mise en examen d’un témoin assisté, décidée à tout moment de la procédure par le juge d’instruction, dès lors que la loi n’impose pas d’autre condition que l’existence à l’encontre de la personne concernée, d’indices graves ou concordants de participation à la commission de l’infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices » (Cass. Crim., 13 septembre 2011, n°11-82.051). Concernant les formalités, le juge d’instruction peut mettre en examen le témoin assisté en cours d’interrogatoire selon les règles de la première comparution qui ont été décrites ci-dessus ou par lettre recommandée (article 113-8 du Code de procédure pénale). En fin de procédure, le juge d’instruction peut mettre en examen le témoin assisté. Lorsqu’il l’avise de la clôture de la procédure, il lui adresse par la même occasion une lettre recommandée informant l’intéressé de chacun des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation pendant le délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas (article 113-8 du Code de procédure pénale), son droit à un interrogatoire par le juge en tant que mis en examen (article 113-8 du Code de procédure pénale). III. Les effets de la mise en examen Le mis en examen devient une partie au procès pénal et il jouit des droits de la défense : Le droit de se faire assister par un avocat et de bénéficier de son assistance dans les conditions prévues par la loi : L’avocat a accès au dossier (article 114 du Code de procédure pénale) ; Il est présent aux interrogatoires et aux confrontations (article 120 du Code de procédure pénale) ; Il peut communiquer avec son client en prison (article 145-4 du Code de procédure pénale). Le droit d’obtenir copie du dossier (article 114 du Code de procédure pénale) ; Le droit de se taire ou de faire des déclarations ; Le droit d’être entendu par un magistrat (article 152 du Code de procédure pénale) ; Le droit d’avoir connaissance de l’activité juridictionnelle du juge ; Le droit de demander l’annulation de la procédure ; Le droit de participer activement au déroulement de la procédure d’instruction en demandant au juge de procéder à des investigations ; Le droit de demander la clôture de l’information (article 175-1 du Code de procédure pénale). Le mis en examen est également soumis à des obligations : Déclarer au juge son adresse personnelle ou celle d’un tiers pour recevoir les actes qui lui seront adressés (article 116 du Code de procédure pénale) ; Si le mis en examen est placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, il peut y être ajouté une interdiction de communiquer, sauf avec son avocat, pendant un maximum de dix jours, renouvelable une fois (article 145-4 du Code de procédure pénale). [...] Lire la suite…
La preuve des heures supplémentaires
La preuve des heures supplémentaires2 août 2019Actualités / Droit social / Guides pratiquesVous effectuez des heures supplémentaires qui ne vous sont pas payées. Pour pouvoir les réclamer, il faut les prouver. Il faut avant tout savoir qu’il y a une présomption selon laquelle chaque heure effectuée par le salarié est présumée faite à la demande de l’employeur. Comment rapporter la preuve matérielle de ces heures supplémentaires ? Les tribunaux sont assez ouverts et souples envers les salariés. On peut produire, par exemple, son agenda personnel, des attestations de collègues (on peut très bien faire témoigner des anciens collègues). Le salarié peut aussi produire ses courriels horodatés. Par exemple, en produisant le premier courriel qu’il a envoyé le matin depuis son lieu de travail, et le dernier courriel, il réussira à démontrer l’amplitude de sa journée de travail. C’est aussi pour cela qu’il est recommandé au salarié de faire une copie électronique sur un disque dur externe de toute sa boite de messagerie. Il y a malheureusement beaucoup d’idées reçues sur les heures supplémentaires. Beaucoup pensent, par exemple, que les cadres ne bénéficient pas des 35 heures et ne peuvent pas réclamer d’heures supplémentaires. C’est faux. Un cadre, par principe, comme tout salarié, bénéficie du régime des 35 heures. Ce n’est que dans des cas dérogatoires, lorsqu’il a conclu une convention de forfait jours, qu’il n’est pas aux 35 heures. Cependant, même dans ce cas, la convention de forfait jours n’est valable qu’à des conditions très strictes, et il est assez facile de la faire annuler devant les tribunaux et e de réclamer le paiement des heures supplémentaires. [...] Lire la suite…
Le délit de non assistance à personne en danger
Le délit de non assistance à personne en danger1 août 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiquesL’article 223-6 du Code pénal incrimine le fait pour : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Cet article prévoit donc deux infractions, l’absence d’obstacle à un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle et la non-assistance à personne en péril. I/ LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ABSENCE D’OBSTACLE A UNE INFRACTION CONTRE L’INTÉGRITÉ CORPORELLE A. L’élément matériel 1. L’existence d’une infraction contre l’intégrité corporelle Au titre de l’article du Code pénal, est incriminée l’omission d’empêcher une infraction. Selon la jurisprudence, le suicide ne constituant pas une infraction, l’omission d’empêcher un suicide ne peut être poursuivie sur ce fondement (Crim. 23 avril 1971). 2. L’obligation d’agir Il existe une obligation d’agir dès lors que l’intervention est possible puisque cette obligation présente un caractère instantané (Haute cour de justice, 5 février 1993). L’obligation d’agir n’existe pas seulement au moment de la commission dès faits. L’article 223-6 impose à la personne qui a des motifs sérieux de croire que l’infraction sera commise d’agir (T. corr. Lille, 27 juin 1950). Tel est le cas d’un meunier qui, ayant connaissance du projet de sa femme et de son fils de mettre le feu au moulin afin d’être indemnisés par les assurances, s’abstient d’intervenir (Crim., 17 décembre 1959). 3. L’absence d’action L’auteur de l’infraction doit s’être volontairement abstenu d’agir alors que la situation de présentait aucun risque pour lui ou un tiers. L’action est définie par l’article 223-6 du Code pénal comme une action volontaire ou le recours à un tiers. B. L’élément moral L’élément moral du délit d’absence d’obstacle à un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle se caractérise par une abstention volontaire. Il faut donc que l’auteur ait eu connaissance du péril avant de prendre la décision de s’abstenir d’agir. II/ LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PÉRIL Le délit de non-assistance à personne en péril est un délit formel, qui implique l’indifférence du résultat (Haute cour de justice, 5 février 1993). A. L’élément matériel 1. Le péril a) L’imminence du péril Il est de jurisprudence constante que le péril doit être grave, imminent et constant (Crim. 13 janv. 1955). b) L’appréciation de la gravité du péril La gravité du péril doit être appréciée au moment où la personne qui peut intervenir à connaissance de celui-ci. Ainsi, ne sont pas pris en compte les éléments ultérieurs qui démontrent que le péril était moins grave qu’imaginé ou qu’au contraire il était si grave que l’intervention était forcément inefficace (Crim, 21 janvier 1954). Le délit est constitué dès lors que la personne qui pouvait porter secours ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril et s’est volontairement abstenue d’intervenir (Crim., 26 mars 1997). Tel est le cas de la conductrice qui a causé un accident de la circulation et qui s’abstient volontairement de porter secours à la victime à l’agonie (Crim. 20 septembre 1993). La conscience de l’existence du péril s’apprécie in concreto « en tenant compte, notamment, de l’absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l’ambiguïté de la situation dont elle a été témoin. » (Crim. 22 juin 2016). Toutefois, l’article 223-6 alinéa 2 du code pénal ne sanctionne pas l’erreur de diagnostic du professionnel de santé qui n’a pas donné à un patient les soins requis par son état de santé réel (Crim. 26 nov. 1969). 2. L’obligation d’agir a) L’absence de risque pour la personne elle-même ou les tiers L’abstention de porter secours à une personne en péril à proximité n’est pas suffisante pour caractériser l’infraction. Le juge répressif doit également vérifier l’absence de risque pour la personne poursuivie pour les tiers (Crim. 20 février 2013). b) Les modalités de l’action L’article 223-6 du Code pénal prévoit deux modes d’actions en cas de péril imminent : – l’action personnelle – le recours aux secours Il est de jurisprudence constante qu’il ne s’agit pas « d’une option arbitraire entre les deux modes d’action mais une obligation d’intervenir, s’il le faut par leur emploi cumulatif » (Crim. 4 juin 2013). Le délit est ainsi constitué lorsqu’aucune action n’est prise mais également lorsque l’action prise se révèle insuffisante, au regard des moyens dont dispose l’auteur de l’infraction. Tel est le cas du médecin qui conseille aux parents d’un enfant de se rendre à l’hôpital, sans prévenir le SAMU, les pompiers ou l’hôpital de leur arrivée (Crim. 4 février 1998). B. L’élément moral L’élément moral de l’infraction est constitué dès lors que la personne qui pouvait porter secours a eu connaissance d’un péril imminent, rendant son intervention nécessaire, mais qu’elle a volontairement décidé de ne pas intervenir (Crim. 25 juin 1964). L’élément moral de cette infraction, pour être constitué, nécessite donc une connaissance du péril et la volonté de ne pas intervenir. Le caractère volontaire du refus d’intervenir permet ainsi d’écarter les négligences, les erreurs (Paris, 18 février 1964). III/ LA RÉPRESSION A. La procédure La prescription de l’action Lorsque les délits prévus par l’article 223-6 se déroulent sur un très court laps de temps, il s’agit d’infractions instantanées. Le délai de prescription, d’une durée de six ans, démarre donc à compter de la commission de l’infraction. La tentative L’infraction d’absence d’assistance à une personne en péril et de non-obstacle à la commission d’une infraction contre l’intégrité corporelle sont des infractions constituées par une abstention volontaire. Dès lors, la tentative n’est pas punissable. B. Les peines 1. Peine applicable à la personne physique Les infractions prévues aux premier et second alinéas de l’article 223-6 du code pénal sont punies d’une peine de 5 ans d’emprisonnent et 75 000 euros d’amende. La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime est commis sur un mineur de 15 ans ou que la personne en péril est un mineur de quinze ans. 2. Peine applicable à la personne morale a) Peine principale Selon l’article 223-7-1 du code pénal, les personnes morales responsables de ces infractions encourent à titre de peine principale une amende cinq fois supérieure à celle prévue pour les personnes physiques, soit 375 000 euros. b) Peine complémentaire Les personnes pénales auteur du délit encourent également différentes peines complémentaire, de manière définitive ou pour une durée de 5 ans maximum, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de l’établissement, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction d’émettre des chèques, la confiscation des choses ayant servis à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, l’affichage de la décision. [...] Lire la suite…
Les appels téléphoniques malveillants, les messages malveillants et agressions sonores
Les appels téléphoniques malveillants, les messages malveillants et agressions sonores1 août 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiquesSelon l’article 222-16 du Code pénal, « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Les appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores constituent une catégorie spécifique de violences. I/ Les éléments constitutifs du délit d’appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores Le délit suppose de caractériser : Soit des appels téléphoniques ; Soit des messages (SMS, Messenger, WhatsApp, …) ; Soit une agression sonore. Pour que l’infraction soit constituée, les appels téléphoniques et messages doivent, d’une part, faire l’objet d’une réitération et, d’autre part, présenter un caractère malveillant. L’agression sonore quant à elle doit être commise en vue de troubler la tranquillité d’autrui. A) L’objet du délit           Des appels téléphoniques réitérés Un seul appel malveillant est insuffisant pour caractériser l’infraction, la condition de réitération faisant défaut (Crim., 18 janvier 2006, n° 05-82.893). Toutefois, il y a réitération dès l’envoi d’un second message : ainsi, le fait de laisser sur le répondeur téléphonique de la victime deux messages au contenu agressif et ordurier, le premier à 21h25, le second à 21h34, constitue le délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés (Civ. 2e, 13 janvier 2012, n° 10-23.679, Bull. Civ. n° 11). Au demeurant, deux appels successifs, même effectués à des destinataires différents, suffisent à caractériser la réitération (Crim., 4 mars 2003, n° 02-86.172, Bull. Crim. n° 57). Le fait que les appels aient été adressés, la plupart du temps, à une boîte vocale ne modifie pas leur caractère malveillant. Il importe donc peu que les appels malveillants soient reçus directement ou sur une boîte vocale (Crim., 20 février 2002, n° 01-86.329, Bull. Crim. n° 310). Commet l’infraction la prévenue qui, au cours d’une même nuit, appelle plus de 80 fois les services de police secours dans le seul but d’entendre la voix qualifiée de « sensuelle » de l’opérateur (CA Amiens, 18 juillet 2007, JCP 2008. IV. 1075). A été jugé constitutif de l’infraction de l’article 222-16 du code pénal le fait pour un prévenu d’appeler une ancienne amie, à toutes heures du jour et de la nuit, près de 300 fois en moins de deux mois, l’argument selon lequel il cherchait simplement à récupérer des affaires laissées chez la victime ayant été jugé inopérant (CA Pau, 14 avril 2004, JCP 2004. IV. 2995). L’envoi réitéré de messages A été condamné le prévenu ayant adressé à la partie civile, du mois d’avril au mois de mai 2007, des SMS malveillants réitérés, de jour comme de nuit, ayant pour objet de troubler la tranquillité de cette dernière (Crim., 30 septembre 2009, n° 09-80.373, Bull. Crim. n° 162). Des agressions sonores Les agressions sonores consistent en des bruits d’une certaine intensité. Elles n’ont pas besoin d’être réitérées. Se rend coupable d’agressions sonores réitérées le propriétaire qui abrite dans sa maison de nombreux chiens qui aboient jour et nuit à chaque passage de voiture ou de piéton, dès lors que ces aboiements répétés créent une très importante nuisance sonore pour le voisinage et dès lors que le propriétaire n’a jamais pris, ni même envisagé de prendre, les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences nuisibles du comportement de ses chiens (CA Montpellier, 28 avril 1998, D. 1998. IR 167 ; Crim., 2 juin 2015, n° 14-85.073). L’exploitant d’un bar est susceptible d’être condamné pour agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui (CA Rouen, 21 septembre 1998, BICC 1999, n° 551). A contrario, dans un arrêt d’espèce, les organisateurs de raves-parties bruyantes ont été déclarées coupables, non pas du délit d’agressions sonores, mais de la contravention de tapage nocturne, en ce qu’ils avaient choisi des lieux isolés, avaient procédé à un repérage à cet effet et n’avaient manifesté aucune intention de nuire (CA Toulouse, 16 mars 2000). B) Le caractère malveillant Sont malveillants les appels dont la répétition a pour but et pour résultat d’atteindre, de manière différée, la personne concernée en créant un climat d’insécurité propre à perturber la vie privée du plaignant et sa tranquillité (Crim., 20 février 2002, n° 01-86.329, Bull. Crim. n° 310). A été jugé indifférent le fait que les appels passés plus de 80 fois en une nuit aux services de police secours n’aient aucun contenu injurieux ou outrageant dès lors qu’ils ont perturbé le fonctionnement d’un service réservé aux appels d’urgence de victimes (CA Amiens, 18 juillet 2007, JCP 2008. IV. 1075). A été censurée une cour d’appel qui n’avait pas suffisamment recherché en quoi les SMS à caractère sexuel adressés par l’enseignant d’un lycée professionnel à une élève de son établissement âgée de quinze ans caractérisaient la volonté du prévenu de nuire à la jeune fille (Crim., 11 janvier 2017, n° 16-80.557). C) L’élément moral de l’infraction Les appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui constituent une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du caractère malveillant des appels téléphoniques ou messages réitérés ou, dans le cas d’une agression sonore, du trouble causé à la tranquillité de la victime. L’article 222-16 du code pénal n’exige pas que appels téléphoniques malveillants réitérés  aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui (Crim., 28 mars 2018, n° 17-81.232). La condition du trouble à la tranquillité n’est en effet exigée que pour les agressions sonores. L’intention coupable peut se déduire du contenu même du message incriminé (Crim., 4 mars 2003, n° 02-86.172). II/ La répression du délit d’appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores La peine encourue pour le délit d’appels téléphoniques malveillants, messages malveillants et agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui est prévue à l’article 222-16 du code pénal. Elle est de un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Des peines complémentaires telles que l’interdiction la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou l’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal sont prévues par l’article 222-44 du même code. [...] Lire la suite…
La fraude fiscale
La fraude fiscale1 août 2019Actualités / Droit pénal / Guides pratiquesSelon l’article 1741 du Code général des impôts, « sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans ». Les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale A. L’élément matériel de l’infraction de fraude fiscale Selon l’article 1649 A du Code général des impôts, « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger ». L’alinéa suivant précise que « les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». L’administration fiscale a précisé (dans le Bulletin officiel des impôts CF-CPF-30-20 du 12 novembre 2013) que l’obligation de déclaration prévue par l’article 1649 A du Code général des impôts ne s’applique pas aux comptes détenus à l’étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes : – Le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ; – L’ouverture du compte suppose la détention d’un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ; – La somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n’excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l’ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens. La personne qui omet volontairement de déclarer son compte à l’étranger ou qui dissimule volontairement une part des sommes imposables commet l’infraction de fraude fiscale prévue à l’article 1741 du Code général des impôts. La seule constatation d’une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses (Crim. 2 juill. 1998, n° 97-83.483). B. L’élément moral de l’infraction de fraude fiscale La fraude fiscale est une infraction intentionnelle : l’auteur doit s’être « frauduleusement » soustrait au paiement de l’impôt. L’élément moral consiste dans la conscience qu’a l’auteur de l’infraction de se soustraire, par ses agissements, à l’établissement ou au paiement de l’impôt. La répression du délit de fraude fiscale A. Sanctions pénales de la fraude fiscale La peine encourue pour le délit de fraude fiscale est prévue à l’article 1741 du Code général des impôts. Elle est, en principe, de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. Toutefois, le fait de ne pas déclarer un compte bancaire ouvert à l’étranger en vue d’éluder le paiement de l’impôt constitue une fraude fiscale aggravée passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros d’amende. La durée de la peine d’emprisonnement encourue est réduite de moitié si l’auteur ou le complice du délit a permis, en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire, d’identifier les autres auteurs ou complices. La tentative du délit de fraude fiscale est punissable. Des peines complémentaires telles que l’affichage et la diffusion de la décision prononcée ou l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille sont prévues par le même article. La mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République est subordonnée au dépôt préalable d’une plainte de l’administration fiscale (article L. 228, al. 1er, du livre des procédures fiscales). B. Sanctions fiscale Des sanctions administratives peuvent être prononcées parallèlement aux peines prononcées par le juge répressif. La jurisprudence estime en effet que le cumul des sanctions fiscales et pénales n’est pas contraire au principe ne bis in idem (Crim., 6 décembre 2017, n° 16-81.857 ; Crim., 22 février 2017, n° 14-82.526 ; Cons. const., 24 juin 2016, Cahuzac, Wildenstein, n° 2016-545 QPC et 2016-546 QPC). La sanction fiscale de la non-déclaration de compte bancaire à l’étranger est prévue par l’article 1736 IV du Code général des impôts : une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, aggravée à 10 000 euros lorsque les avoirs sont détenus dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et à 20 000 euros en présence d’un trust. En outre, les revenus détenus sur les comptes à l’étranger pourront faire l’objet d’un rappel d’impôt sur dix ans avec des majorations de 80% pour fraude fiscale ainsi que des intérêts de retard, en application des articles 1729-0 A et 1745 du Code général des impôts. [...] Lire la suite…
La profession d’Avocat : comment y accéder ?
La profession d’Avocat : comment y accéder ?24 mai 2014Actualités / Guides pratiques / La profession d'AvocatLes différentes étapes pour devenir Avocat : 1) Réussir l’examen d’entrée à l’école de formation du barreau Devenir Avocat nécessite d’être titulaire d’un diplôme de maîtrise en droit (ou d’un diplôme équivalent). Des critères de moralité et de nationalité sont également requis. Il faut en principe être français ou ressortissant d’un état membre de l’union européenne et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Ces critères respectés, il faut suivre une formation dans un Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ). Ce sont ces instituts qui préparent à l’examen d’entrée à l’Ecole de Formation du Barreau (EFB). Ceux qui obtiennent l’examen d’entrée à l’EFB suivent une formation théorique et pratique de 18 mois, au terme de laquelle ils passeront le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). L’obtention du CAPA permet de prêter serment et d’exercer la profession d’avocat. L’Avocat est en formation permanente tout au long de sa carrière. Il suit l’évolution du droit en participant à des sessions de formation continue obligatoire. Parallèlement, il peut se spécialiser et passer des examens spécifiques en vue d’obtenir un certificat de spécialisation dans telle ou telle matière. 2) La formation à proprement dite La formation des avocats a été profondément remaniée par la loi du 11 février 2004 et son décret d’application du 21 décembre 2004. La formation à l’EFB comprend trois blocs d’une durée de six mois chacun : Une formation portant sur l’acquisition de fondamentaux ; cette formation se déroule sur 11 semaines de cours organisées en alternance avec un stage ; Un projet pédagogique individuel (PPI), agréé par l’EFB. Ce projet professionnel est à définir dès l’intégration à l’EFB, en fonction du cursus initial et de l’orientation future. Un stage en cabinet d’avocat de six mois, qui doit permettre d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires à une activité de plein exercice. En effet, c’est à l’issue de ce stage que l’on devient avocat, après l’obtention du CAPA. (Une réforme est actuellement à l’étude). 3) Le CAPA en poche et inscription au Barreau Vous venez d’obtenir le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat. Toutes mes félicitations ! Si vous souhaitez demander votre inscription au barreau de Paris, le service de l’Exercice Professionnel (SEP) vous offre la possibilité de constituer, dès à présent, votre dossier et de procéder à votre pré-inscription en ligne. Dès que vous aurez complété et validé le formulaire de pré-inscription,  il vous sera proposé d’envoyer les informations saisies au SEP. qui sera ainsi informé de votre projet de vous inscrire au barreau de Paris à l’occasion de votre prestation de serment. Un courriel vous sera adressé vous demandant de confirmer vos coordonnées. Avant d’en prendre connaissance : • Téléchargez le dossier d’inscription  au Barreau de Paris pour l’imprimer et le remplir à la main, • Téléchargez l’un des contrats types (Contrat type de collaboration,  Contrat type de travail) • Commandez votre extrait B3 du casier judiciaire national. Il est indispensable que vous preniez connaissance du courriel qui vous a été adressé afin de confirmer l’exactitude des informations que vous avez saisies et, le cas échéant, les modifier. En cas de modification, vous recevrez un second courriel pour validation. Dès que vous aurez validé vos coordonnées, votre nom figurera sur notre liste des candidats à la prestation de serment, ce qui facilitera le suivi de votre dossier. Pour prendre rendez-vous afin de déposer votre dossier complet, vous appellerez le SEP au 01 44 32 47 82 ou au 01 44 32 47 60. 4) La prestation de serment « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Tout jeune Avocat doit prêter serment avant de pouvoir exercer, lors d’une cérémonie au cours de laquelle chacun s’engage solennellement à respecter les principes essentiels de la profession d’Avocat. A l’origine religieux, le serment de l’Avocat date de l’ordonnance de Philippe le Hardi de 1274. Avec les siècles, il a pris une dimension plus politique. C’est aussi une déclaration d’indépendance de l’Avocat vis-à-vis des pouvoirs publics. Aujourd’hui, il constitue le socle de la déontologie du métier bâtie sur les principes fondateurs que sont la délicatesse, l’indépendance et la confidentialité. 5) Les principaux textes régissant la profession ·  Règlement Intérieur du Barreau de Paris ; · Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relative aux règles de déontologie de la profession d’Avocat ; · Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ; · Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’Avocat ; ·  Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Chaque année, de nouveaux élèves avocats deviennent nos futurs Confrères. Nous souhaitons à tous ces nouveaux arrivants, la bienvenue. [...] Lire la suite…
La création d’une SARL : les différentes étapes à accomplir
La création d’une SARL : les différentes étapes à accomplir1 juin 2013Actualités / Guides pratiquesQuelles sont les différentes formalités à accomplir pour créer une Société à responsabilité limitée (SARL) ? 1ère étape : se rendre au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) Le CFE vous communiquera l’ensemble des pièces que vous devrez leur adresser pour que votre dossier soit complet. 2e étape : Trouver le lieu (le siège social) de votre Société Cela se formalisera soit sous forme de contrat de location, soit d’un contrat de domiciliation soit de votre résidence principale (si vous êtes Gérant). 3e étape : Trouver le nom de votre Société (dénomination sociale) 4e étape : Déposer les fonds (le capital social) auprès de votre Banque 5e étape : Rédiger et procéder à la nomination du Gérant Il s’agit ici de rédiger les statuts de votre Société. 6e étape : Enregistrer les statuts auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) 7e étape : Déposer l’ensemble des formalités au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) Le CFE procèdera ainsi à l’immatriculation de votre Société. 8e étape : Déposer les statuts au Greffe du Tribunal de Commerce Le Greffe procèdera à l’inscription de votre Société au Registre des Commerces et des Sociétés. Le Cabinet Thomas DESROUSSEAUX pourra, si vous le souhaitez, procéder pour vous à l’ensemble de ces formalités, y compris si des modifications s’imposent dans la vie de votre entreprise (changement de la forme juridique, l’objet social et/ou activité,  dirigeant ou associé, la durée ou encore un transfert de siège, augmentation ou diminution du capital social…).                                                                                                                                     cliquer sur l’image pour avoir accès                                                   au format PDF N’hésitez pas à nous contacter. 48.8465472.317105 [...] Lire la suite…
Stationnement payant : comment contester vos amendes ?
Stationnement payant : comment contester vos amendes ?12 janvier 2013Guides pratiquesLe concept du stationnement payant est relativement récent puisque les premiers horodateurs ont été mis en place il y a une trentaine d’années en France. 1°) Le fondement juridique du stationnement payant  Le stationnement payant trouve son fondement juridique dans le code de la route, précisément à l’article L. 411-1, reprenant les articles L.2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de ces articles, le maire de la commune a compétence pour déterminer les zones de stationnement payant mais sa décision doit être motivée par les nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement (article L.2213-2 du CGCT) 2°) Le stationnement doit être motivé Art.L. 2213-2 du CGCT : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; » La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le stationnement payant doit « faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique » et « assurer, sans discrimination, une répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d’usagers » (Ch. Crim. 7 avr. 1992, n° 91-86.642). Saisie d’une infraction de défaut de paiement du ticket horodateur dans une zone de stationnement payant, une juridiction de proximité a eu à examiner un arrêté municipal régissant le stationnement dans la zone litigieuse et produit par l’intéressé.  La légalité de cet arrêté conditionnait les poursuites engagées à son encontre. (Article 111-5 du Code pénal). Or, l’arrêté municipal n’était pas motivé par la nécessité de circulation ou de protection de l’environnement. C’est la raison pour laquelle la juridiction de proximité, appliquant la jurisprudence administrative en la matière selon laquelle le défaut de motivation d’un acte administratif constitue un vice de forme substantiel justifiant son annulation, écarte l’arrêté litigieux et relaxe l’intéressé pour la contravention de défaut de paiement d’une redevance dans une zone de stationnement payant. Voici la motivation du jugement : « Attendu qu’il ressort de la lecture de l’arrêté permanent 2002/002 du 25 janvier 2002 que ce dernier est dépourvu de toute motivation, tant en fait qu’en droit, alors qu’une telle motivation est rendue impérative par l’article L.2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précité; qu’il s’ensuit que l’arrêté sur lequel sont fondées les poursuites ne saurait être à l’origine d’une peine qui en sanctionne la violation » (J. Proximité de Versailles, 10 septembre 2010) 3°) Notre astuce Pour contester un procès verbal pour non paiement d’une place de stationnement, demandez toujours l’arrêté municipal prévoyant la mise en place de ladite zone de stationnement payant afin de vous assurer que celui-ci est bien motivé par rapport aux exigences légales. A défaut, vous pourrez solliciter de l’officier du ministère public une exonération de cette amende. 48.8642572.365272 [...] Lire la suite…
Le droit routier : les bons réflexes
Le droit routier : les bons réflexes20 décembre 2011Actualités / Droit routier / Guides pratiquesPour les situations dans lesquelles il ne faut pas commettre une erreur qui pourrait compromettre irréversiblement vos droits, voici les Conseils de Maître Thomas DESROUSSEAUX : 1) zéro point : comment éviter cela ? Pensez à conserver tous les documents (procès-verbaux, avis de (risque de) retrait de points, jugements, avis de retrait de point(s) par le ministère de l’intérieur, etc…) relatifs aux infractions qui vous ont coûté des points. Passez voir régulièrement à la préfecture où en est votre capital dès qu’il vous semble sensiblement diminué par les différentes infractions commises. Vous pouvez aussi obtenir le nombre de points restant sur votre permis par internet : http://www.interieur.gouv.fr , après avoir obtenu de la préfecture votre code confidentiel. Vous saurez ainsi à quel moment vous devez faire un stage de récupération de points avant qu’il ne soit trop tard (c’est-à-dire avant la lettre recommandée avec accusé de réception vous avisant que vous n’avez plus de point sur votre permis – référence «48 SI»-). Dès lors que vous recevez une première lettre recommandée «48 M» (ou «48 N» pour les permis probatoires à 6 points), vous avertissant de la perte d’au moins la moitié de votre capital de points, contactez immédiatement votre avocat. 2) Flashé en excès de vitesse Le propriétaire du véhicule n’est jamais obligé de dénoncer le conducteur. Le titulaire de la carte grise -ou le locataire du véhicule- peut parfaitement contester avoir conduit, si la photo ne prouve pas qu’il était au volant. C’est le cas des photos prises de l’arrière, cadrées sur la plaque avant ou encore de mauvaise qualité. Il est donc primordial de disposer de la photographie avant de déterminer son système de défense. Et donc de la demander. Mais la réponse est parfois très longue. Et pendant ce temps là, les délais (15 jours pour ne payer qu’une amende minorée et 45 jours pour contester) courent. Alors n’hésitez pas à vous renseigner, sans délai, auprès de votre Avocat. La moindre erreur dans la procédure de contestation se paie au prix fort, par la perte irréversible du droit de vous défendre, même si vous êtes innocent et pouvez le prouver ! 3) Intercepté par les forces de l’ordre : quel comportement adopter ? Il existe quelques règles utiles à appliquer. Ne reconnaissez jamais une infraction que vous doutez avoir commise, même si on vous « incite » vivement, par des moyens plus ou moins loyaux. Ne jamais signer le procès verbal.  Ne payez jamais une amende sur le champ, même si on vous affirme -faussement– que vous ne perdez pas de point ; si vous payez, vous reconnaissez irrévocablement l’infraction et vous vous privez de toute possibilité de contestation et de recours ultérieurs. N’hésitez pas à solliciter des témoignages parmi les personnes présentes ; y compris les passagers de votre propre véhicule ou d’autres automobilistes verbalisés en même-temps que vous. La technologie est souvent votre amie : ayez sur vous un appareil photo (pratiquement tous les téléphones portables en sont dotées) et utilisez le pour vous constituer des preuves qui vous serviront pour plus tard. Pour la démarche à suivre, contactez votre Avocat. 4) Rétention du permis sur le bord de la route : en quoi ça consiste ? Depuis quelques années policiers et gendarmes sont autorisés à vous retirer sur le champ votre permis de conduire (excès de vitesse de 40 km/h et plus, conduite en état d’ivresse manifeste, conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg/litre, conduite d’un véhicule sous l’influence de substances ou plantes classés comme stupéfiants). Ils pratiquent ainsi une «rétention» administrative d’une durée de 72 heures, pendant laquelle vous perdez immédiatement le droit de conduire. Comme pour toute infraction avec interception, ne reconnaissez ni ne signez ce que vous doutez avoir commis, même sous la pression des circonstances. Rien ne vous oblige à donner votre numéro de téléphone, personnel, professionnel et encore moins portable à vos interlocuteurs. Vous n’êtes pas plus obligés de vous engager à leur téléphoner ou à vous déplacer. En tout état de cause, appelez votre Avocat au plus vite. 5) Jugement immédiat : refusez sur le champ ! Pour les délits routiers (alcoolémie, conduite sans permis, stupéfiant, délit de fuite, accident grave, etc…), le Procureur de la République peut souhaiter vous faire juger dans les heures suivant votre interpellation. Cette procédure –plus connue sous son ancien nom de « flagrant délit » – s’appelle la procédure de comparution immédiate. Cette procédure peut s’avérer être une très mauvaise affaire. Pourquoi ? vous n’avez pas le temps de préparer correctement votre défense. Il faut savoir qu’à l’issue de votre garde à vue, vous serez immédiatement déferré (présenté) devant le Procureur de la République. Vous dormirez ainsi au dépôt dans l’attente d’être jugé. Quand bien même vous verrez un Avocat commis d’office le lendemain matin et vous serez jugé l’après midi, vous n’aurez pas foncièrement le temps de rassembler les documents utiles pour votre défense. Toutes les erreurs ou omissions commises dans votre défense devant le tribunal correctionnel ne pourront plus être « rattrapées » devant la Cour d’Appel. Mais vous avez toujours le droit de refuser ce jugement immédiat, pour pouvoir préparer correctement votre défense. Sachez même que dans le cadre de cette procédure de comparution immédiate, le renvoi dès lors qu’il est sollicité par le prévenu est de droit.  Alors, quel que soit le délit qu’on vous reproche, demandez à être jugé ultérieurement et prenez contact, dès votre remise en liberté, avec un avocat. 6) Jugé sans avoir été convoqué : est-ce légal ? C’est parfaitement légal. Il est possible que le tribunal vous ait jugé sans vous laisser vous défendre, ni même vous convoquer. C’est une procédure « simplifiée » destinée à désengorger les tribunaux des affaires considérées comme simples. Il ne s’agit toutefois que d’une proposition du juge, que vous êtes libre de refuser. Pour ce faire, vous disposez de 30 ou 45 jours (selon qu’il s’agit d’une infraction contraventionnelle ou délictuelle) pour exercer votre droit d’opposition (sans avoir à la motiver). Vous pouvez le faire par courrier (préférez toujours le recommandé) ou vous déplacer au greffe du tribunal qui a statué. Attention ! : C’est à compter de la date d’envoi que courent les 30 ou 45 jours. Cette ordonnance pénale peut, également, être portée à votre connaissance par le Procureur de la République –ou l’un de ses délégués- qui vous convoque, à cet effet, pour vous la notifier directement. L’ordonnance pénale vous est alors remise en mains propres. Pour éviter d’être hors délai, contactez sans plus attendre votre Avocat. 48.8642572.365272 [...] Lire la suite…
Procédure applicable devant le Bâtonnier (contrat de collaboration)
Procédure applicable devant le Bâtonnier (contrat de collaboration)23 novembre 2011Guides pratiquesLes relations entre Avocats peuvent dégénérer en conflits : rupture de contrat dans des conditions abusives et vexatoires, refus de paiement de rétrocession d’honoraire ou de sommes dues au titre du préavis, « mi-temps » transformée de fait en « plein-temps » sans augmentation de la rétrocession, refus de restitution des documents personnels au collaborateur … Le présent guide a pour objet de détailler les procédures applicables dans ces situations étant précisé que les principes de délicatesse et respect du contradictoire doivent rester le maître mot. 1. La conciliation préalable devant la Commission de Conciliation Ces dossiers sont gérés par le Service de la Déontologie Interlocuteur : Bernadette Diamantidis Tél : 01.44.32.47.06 – Fax : 01.46.34.77.65. Tout litige né à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration libérale entre avocats est soumis, sur demande d’une des parties au litige, à l’examen de la Commission de la Collaboration, compétente en la matière par délégation du Bâtonnier. Il s’agit d’un préalable nécessaire et obligatoire avant la mise en œuvre d’une procédure d’Arbitrage. La Commission de la Collaboration est saisie par lettre simple avec copie au contradicteur. La demande précise, de manière complète, les coordonnées du défendeur en exposant sommairement les faits, le différend et les prétentions comme les mesures urgentes éventuellement sollicitées. La demande est accompagnée d’un bordereau et des pièces justificatives essentielles. Il est indispensable d’individualiser et de chiffrer chaque demande. La procédure étant contradictoire, vous devez obligatoirement adresser la lettre de saisine et les éventuelles pièces jointes directement en copie à votre contradicteur. Sauf urgence, les parties sont convoquées au moins quinze jours à l’avance à l’audience de la Commission de Collaboration qui se tient tous les mercredis soirs. Le défendeur est invité à faire parvenir ses observations sur la demande, accompagnée des pièces justificatives, après au préalable, avoir envoyé une copie de celles-ci au demandeur, au moins avant 48 heures avant la réunion. Il convient de vous présenter personnellement, mais vous avez bien évidemment le droit de vous faire assister d’un confrère (qui devra se présenter en robe). Les renvois de comparution ne peuvent être accordés que de manière exceptionnelle. A l’audience, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications.. A l’issue de la réunion, deux possibilités : – En cas de conciliation des parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé dans un registre prévu à cet effet et signé par les parties et le dossier est classé. Les parties s’obligent à respecter les engagements pris solennellement dans la salle du Conseil de l’Ordre devant la Commission de la Collaboration, tels que consignés dans le registre. Le non-respect de ces engagements est susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires. – A défaut de conciliation, si le litige persiste, la partie qui le désire doit saisir le Bâtonnier pour mettre en œuvre de la procédure d’arbitrage. La Commission de la Collaboration n’a pour vocation que de parvenir à une conciliation entre les parties. Elle n’a en aucun cas pour rôle de trancher un litige, même partiellement, en donnant raison à l’une ou l’autre des parties. 2. L’Arbitrage Interlocuteur : Jean-Marie Durigneux Tél : 01.44.32.48.52 – Fax : 01.44.32.48.38 mail : jdurigneux@avocatparis.org 2.1. La saisine Tout litige né entre avocats inscrits au Barreau de Paris à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale ou de travail doit faire l’objet de la procédure d’Arbitrage instituée par les articles P. 71-2-1 et suivants du Règlement Intérieur du Barreau de Paris. Cette procédure est régie par les articles 142 et suivants du Décret du 27 Novembre 1991 modifié, d’où son nom de procédure « article 142 ». Il s’agit en réalité d’une véritable procédure juridictionnelle dans laquelle un “Arbitre”, désigné par le Bâtonnier a pour mission de trancher un litige tel qu’exposé par les parties. La saisine du Bâtonnier s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récipissé au Secrétariat de l’Ordre avec copie au contradicteur. La demande précise, de manière complète, les coordonnées du défendeur en exposant sommairement les faits, le différend et les prétentions comme les mesures urgentes éventuellement sollicitées. La demande est accompagnée des pièces justificatives essentielles. Il est indispensable d’individualiser et de chiffrer chaque demande. La procédure étant contradictoire, vous devez obligatoirement adresser la lettre de saisine et les éventuelles pièces jointes directement en copie à votre contradicteur. 2.2. L’examen du litige au fond Dès l’enregistrement de la requête, le Bâtonnier saisi procède à la désignation d’un arbitre, fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l’instruction du litige. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure. A compter de la saisine du Bâtonnier, le délai pour statuer est de 4 mois au jour de la saisine, il est renouvelable une fois par décision motivée. Ce délai peut être suspendu, notamment en cas de mesure d’instruction (expertise), et tout autre cas d’interruption d’instance de droit commun. Le litige est tranché en droit et à charge d’appel. Il est tenu compte des usages professionnels et des règles déontologiques applicables. En pratique : Le défendeur, dans un délai de quinzaine de la réception de la notification, fait connaître sommairement son point de vue sur les faits exposés, les questions en litige et les prétentions du ou des demandeurs ; il peut à cette occasion former toute demande reconventionnelle. Après communication contradictoire des mémoires en demande et en réponse, accompagnés des pièces justificatives sous bordereau, l’arbitre entend les parties, voire seulement les conseils, au cours d’une réunion de conciliation, pour obtenir des précisions sur certains points, ordonner une mesure d’expertise, ou parvenir à faire accepter aux parties un accord transactionnel mettant fin au litige. On arrête la date à laquelle auront lieu les plaidoiries : une convocation est envoyée 8 jours avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception, aux différentes parties et aux avocats susceptibles d’être défendeurs dans la procédure. L’arbitre peut également écrire aux parties pour leur demander de préciser et/ou d’expliciter certains points. Après communication contradictoire des mémoires en réplique et en duplique, accompagnés des éventuelles pièces justificatives complémentaires sous bordereau, la clôture de l’instruction intervenant en principe une huitaine de jours après la date de communication de ce dernier mémoire, les parties et leurs conseils éventuels sont entendues contradictoirement au cours d’une audience de plaidoiries. Les audiences sont en principe publiques. Les parties doivent s’y présenter sans leur robe. Un exemplaire original de la sentence arbitrale est notifié à chacune des parties par le service de l’arbitrage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 2..3. En matière d’urgence L’article 148 du Décret de 1991 prévoit une procédure d’urgence donnant au Bâtonnier les mêmes pouvoirs que ceux du juge de référés. Conformément à cet article : “En cas de mesure d’urgence sollicitée par l’une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai. Dans tous les cas d’urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le bâtonnier peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.” La sentence doit alors être rendue dans un délai d’un mois (article P. 71-2.2.4.). 3. Exécution de sentences arbitrales et voies de recours 3.1. L’exéquatur Les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales. Il convient donc de demander à l’Arbitre d’ordonner l’exécution provisoire de la sentence arbitrale à intervenir. La décision est de droit exécutoire à titre provisoire quand elle ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaires ou de rétrocessions d’honoraires calculés sur la moyenne des trois derniers mois. L’exequatur doit être demandé auprès du Président du Tribunal de Grande Instance, en même temps que la délivrance d’une expédition exécutoire. Il convient pour cela de dépose au Greffe Civil Central du TGI de Paris (Bureau 303 – Escalier L – 3ème étage), un exemplaire original de la sentence ET du compromis d’arbitrage. Le sentence sera alors revêtue de l’exéquatur par le Tribunal, et pourra être transmise à un huissier de justice aux fins de signification et d’exécution forcée. Attention : : si l’une des parties, notamment le défendeur a interjeté appel ou formé un recours en annulation, et que la Cour d’Appel est donc saisi de l’affaire, le Premier Président ou le magistrat chargé de la mise en état, s’il est saisi, a compétence pour ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale assortie de l’exécution provisoire, il peut également en ordonner l’exécution dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 du CPC. 3.2. Les voies de recours Les décisions sont toujours susceptibles d’appel, le délai de recours étant d’un mois à compter du jour de la signification de la sentence revêtue de l’exéquatur à l’initiative de la partie la plus diligente. Même dans l’hypothèse où les parties ont renoncé à interjeter appel, la sentence arbitrale est toujours susceptible d’un recours en annulation. Le recours relevant de la procédure sans représentation obligatoire, il n’est pas nécessaire qu’un avoué se constitue. L’appel ou le recours en annulation est alors formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou dépôt contre récépissé au Greffe des Procédures particulières de la Cour d’ Appel de Paris. En cas d’exercice d’une voie de recours, il convient d’en informer le Bâtonnier. Attention : depuis le Décret nº2005-1678 du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er Mars 2006, en cas d’appel, si l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée et que la partie appelante n’a pas exécutée la décision, il est possible de solliciter la radiation de l’affaire conformément à l’article 526 du CPC. La réinscription au rôle ne pourra alors intervenir, sauf péremption d’instance, que lorsque la partie appelante justifiera de l’exécution de la décision, ou de la consignation des sommes si elle y a été autorisée conformément à l’article 521 du CPC. Par ailleurs, il convient en outre de noter que l’appel contre une Sentence Arbitrale est limité à l’entendu du litige soumis à arbitrage, conformément aux règles applicables en la matière : la Cour d’Appel ne dispose pas en ce domaine du pouvoir d’évocation qui pourrait lui permettre de se saisir de point qui ne relevait pas de la compétence de l’Arbitre ou qui n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’Arbitre. 4. La Commission de Déontologie Correspondance : Monsieur le Bâtonnier – Ordre des Avocats de Paris – Service de Déontologie 11, place Dauphine – 75053 PARIS Cedex 01 Fax : 01.46.34.77.65 Il convient de noter que certains litiges, notamment ceux relatifs au montant de la rétrocession d’honoraire, peuvent relever de la Commission de Déontologie siégeant en formation restreinte. La Commission de déontologie siégeant en formation restreinte est saisie par lettre simple ou fax adressé directement à l’Ordre avec l’ensemble des pièces jointes utiles. Il est impératif de bien individualiser les demandes. La procédure étant contradictoire, vous devez obligatoirement, dans le même temps, adresser la lettre de saisine et les éventuelles pièces jointes directement en copie à votre contradicteur. Le Directeur de la Déontologie vérifie qu’il y a lieu à Commission restreinte. Attention : La Commission de Déontologie peut parfois être saisie à la suite d’une saisine de la Commission de la Collaboration, lorsqu’il apparaît à cette dernière que tout ou partie des demandes qui lui sont soumises relèvent de la compétence de la Commission de Déontologie. Il n’est donc pas rare parfois de se retrouver en présence de deux procédures : l’une devant la Commission de la Collaboration ensuite soumise à l’Arbitrage, l’autre devant la Commission de Déontologie. En pratique, la saisine de la Commission de Déontologie, suspend le cour de la procédure d’Arbitrage. Les parties sont ensuite convoquées à bref délai par télécopie et doivent s’il y a lieu en informer leurs conseils. Votre présence personnelle est indispensable (l’assistance d’un confrère n’est pas obligatoire). Lors de la comparution, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications, la commission se réservant de les entendre séparément selon l’évolution des débats. Le non respect de l’avis ou de l’injonction peut entraîner l’ouverture d’une instruction disciplinaire. La Commission de Déontologie Restreinte peut : – Constater qu’un accord est intervenu, – Donner un avis ou une injonction. Elle peut aussi être amenée à : – Faire un rapport au Bâtonnier en vue d’une Admonestation Paternelle, – Faire un rapport à l’Autorité de Poursuite. Il est rappelé que le non-respect de l’avis ou de l’injonction peut entraîner l’ouverture d’une instruction disciplinaire. 48.8642572.365272 [...] Lire la suite…
Le procès civil : Comment concrétiser ces droits ?
Le procès civil : Comment concrétiser ces droits ?9 octobre 2011Guides pratiquesVoici un petit guide pratique sur comment faire valoir vos droits devant une juridiction. Mais avant de commencer, limitons strictement le domaine de ce guide pratique : il ne s’agit que d’un petit litige entre particuliers ou avec un professionnel, d’origine contractuelle, typiquement de la consommation, d’un montant inférieur à 10.000 euros. Ce guide n’est pas valable aux litiges : avec votre employeur C’est le domaine du Conseil de prud’hommes. avec l’administration C’est le domaine du tribunal administratif voire du Conseil d’Etat. lié à une contravention, un délit ou un crime. Portez plainte (auprès de la police ou Gendarmerie ou auprès du Doyen des Juges d’instruction), et si c’est sérieux, allez voir un Avocat. de plus de 10.000 euros C’est le domaine du Tribunal de Grande Instance. Représentation par Avocat obligatoire. Ce guide peut néanmoins vous être utile si vous êtes en litige avec votre bailleur, quel que soit le montant (même inférieur à 4000 euros ou supérieur à 10.000). Saisissez alors  le tribunal d’instance. Un procès est comme une bataille, un affrontement : une partie triomphe, l’autre succombe. Or une bataille, ça se prépare. Etape 1 : Étudier le terrain  (lire le contrat). C’est la pièce essentielle du procès. C’est sur la base de cette pièce, que le juge prendra une décision. Pour un contrat de vente, il s’agit classiquement des “conditions générales de vente” figurant généralement au dos de la facture ou du bon de commande. Lisez les clauses, elles définissent les obligations de votre cocontractant. C’est essentiel car le juge pourra apprécier son comportement. Etape 2 : Mobiliser ses troupes  (lire la loi). Nul n’est censée l’ignorer, mais si vous allez devant un juge, vous êtes censée connaître celle qui s’applique à votre cas. N’allez pas chercher vos réponses sur des forums Internet. Service-public.fr ou encore Légifrance peut vous aider à trouver les textes applicables à l’espèce. Cet aspect qui est anecdotique pour un juriste est le plus difficile pour qui veut agir seul en justice. Faites particulièrement attention aux délais que la loi impose parfois pour agir en défense de ses droits car si vous agissez tardivement, vous risquez de voir votre action déclarée irrecevable et votre adversaire vous poursuivre pour procédure abusive. Faites vous des fiches. Vous commencerez à comprendre pourquoi on a toujours besoin d’un Avocat. Etape 3 : Connaître l’ennemi et sa force de combat (identifiez votre adversaire). Faire un procès, c’est bien, mais à qui ? Si c’est à une personne physique, il n’y a guère de difficulté : vous devez connaître son nom, prénom et son domicile. Si c’est une société, c’est plus difficile car c’est peut être une enseigne et c’est une société au nom fort différent qui est votre cocontractant. Et en cas d’erreur, la procédure est nulle. Vous ne pourrez pas vous rattraper. Par exemple, si vous voulez faire un procès à Hippo Grill de votre quartier qui vous a servi du soda Light au lieu du modèle Zéro : si vous attaquez le restaurant Hippo Grill du 61, Boulevard Dupont, vous risquez fort de vous retrouver seul au tribunal. En effet, la plupart de ces restaurants sont gérés par des SARL autonomes, qui ont signé un contrat avec Hippo Grill France qui leur permet d’exploiter leur marque contre rémunération (c’est ce qu’on appelle un contrat de franchise). Et Hippo Grill France N’EST PAS votre cocontractant. Alors où trouver cette information ? En principe, dans le contrat. Mais ce n’est pas toujours le cas. Alors, cherchez son numéro SIREN, ou RCS (Registre du commerce et des Sociétés). C’est un numéro à 9 chiffres, précédé du nom d’une ville. Par exemple, Nanterre 233 789 345. Il figurera sur le ticket de caisse, à tout le moins. Allez sur infogreffe, et vous pourrez connaître gratuitement le nom et le siège social, ainsi que la forme de cette société (SARL, SA, SAS, SNC…). Ou encore Société.com. Ou bien manageo.fr. Un tout autre site remis régulièrement à jour : verif.com  C’est totalement gratuit. Etape 4 : L’ultimatum à l’adversaire (la mise en demeure) Ne saisissez pas directement le juge, même si vous êtes persuadé que votre adversaire ne réagira pas. Un dossier se prépare et se monte. Gonflez-le intelligemment. Montrez au juge que si vous le saisissez,  c’est que votre adversaire ne vous a pas laissé le choix, et qu’il ait votre dernier rempart. Adressez à votre adversaire un courrier en recommandé AR, en vous identifiant clairement, et en posant en termes simples et mesurés les termes du litige. Exemple : vous avez acheté ce produit tel jour à tel endroit (précisez bien le numéro de contrat ou de facture, et joignez copie dudit document). Il s’était engagé à ceci ou cela, mais tel problème est survenu qui entraîne telle conséquence pour vous (le produit ne marche pas, n’est pas conforme, la livraison n’a pas eu lieu ou avec retard). Vous avez fait les démarches suivantes pour régler le problème ou contacter ses services pour qu’ils fassent en sorte de le régler (appel au service client ou vous vous êtes déplacés au magasin) mais aucune solution satisfaisante n’en est sortie parce que… (le bien n’est toujours pas livré, vous n’avez pas été remboursé malgré les promesses verbales,etc). En conséquence, vous exposez ce que vous réclamez (le remboursement des sommes que vous avez payées, des frais que vous avez dû exposer pour régler en urgence le problème, etc…), et concluez que faute de réponse de leur part sous un délai que vous fixez (tenez compte de la complexité du dossier, huit jours est un minimum, 15 jours est raisonnable), vous saisirez de ce problème la juridiction compétente. Ce courrier avec l’AR signé sera une pièce importante de votre dossier devant le juge. Veillez donc à ce que le ton soit mesuré, exposez les faits clairement et expliquez en quoi votre adversaire est fautif. Inutile de dire que ce sont des nuls ou des escrocs et que leur personnel est incompétent. Ils le savent probablement déjà, c’est très mal élevé de leur rappeler. Permettez vous tout au plus de dire avoir été “surpris” de la réponse des services de votre adversaire Etape 5 : Choisir le lieu de la bataille (déterminer le tribunal compétent)  Vous ne pouvez pas aller devant n’importe quel tribunal car chaque tribunal a son domaine de compétence bien défini par la Loi.  Seuls deux juridictions sont susceptible d’entendre votre problème et d’y apporter une solution, la différence se faisant en fonction du montant : s’il est inférieur à 4000 euros, c’est la juridiction de proximité. S’il est entre 4001 et 10.000 euros, c’est le tribunal d’instance. Le tribunal d’instance est composé d’un seul juge, assisté d’un greffier. La juridiction de proximité aussi. Le tribunal d’instance siège dans un lieu appelé le tribunal d’instance. Le juge de proximité siège aussi dans le tribunal d’instance. La procédure devant le tribunal d’instance est orale et simplifiée. C’est exactement la même qui s’applique devant la juridiction de proximité. Alors, où est la différence ? Elle est fondamentale : Dans la forme : le juge d’instance porte une robe, le juge de proximité porte une médaille en sautoir. Dans les compétences : le juge d’instance est un magistrat professionnel. Le juge de proximité ne l’est pas. Mais quel tribunal d’instance, quelle juridiction de proximité ? En principe, celle du domicile de votre adversaire. Mais si vous habitez Lille et que l’adversaire est à Bordeaux, pour un contrat à 150 euros, que faire ? La loi a prévu d’autres possibilités. Vous pouvez également saisir la juridiction du lieu de livraison de la chose ou de la prestation de service si elle peut être localisée. Si c’est un litige avec votre assureur, c’est toujours le tribunal de votre domicile. Si le contrat prévoit une clause attribuant la compétence à tel tribunal, et que vous êtes un consommateur face à un professionnel, cette clause ne vous lie pas. Vous pouvez saisir ce tribunal si ça vous arrange, sinon, vous appliquez les règles ci dessus. Cela est bien beau mais dans quelle ville se trouve mon Tribunal ? Pas de panique, mon Général. sur cette page du ministère de la justice, vous tapez votre code postal, et vous saurez ainsi où se situe votre tribunal d’instance ou votre juge de proximité. Etape 6 : La déclaration de guerre (La saisine du tribunal). Votre dossier est complet et les pièces sont numérotées. Votre AR est revenu dûment signé il y a quinze jours, et toujours pas de réponse de votre adversaire. Qu’importe, vous êtes prêt. Alors vous pouvez lancer la grosse machine judiciaire et larguer les premières bombes à votre adversaire. La guerre peut commencer. La saisine est l’acte qui va porter officiellement votre demande à un juge, qui sera obligé d’y répondre par un jugement. Il a principalement un rôle d’information : il doit informer votre adversaire de ce que vous lui reprochez, et informer le juge du problème dont il est saisi. Deux moyens s’offrent à vous : la voie normale, celle de l’assignation, et la voie simplifiée, pour les litiges inférieurs à 4000 euros : la déclaration au greffe. Toutefois, signalons que l’assignation est toujours valable, quel que soit le juge et le montant. La déclaration au greffe. Pour cela, il faut vous procurer un formulaire idoine. Il faut donc vous rendre au greffe du tribunal d’instance ou en demander un par courrier, car le vrai formulaire est autocopiant, et il faut plusieurs exemplaires de votre recours. Si votre adversaire est une Société, l’extrait Kbis  vous sera demandé. Il n’est pas rigoureusement indispensable, il vise à s’assurer que l’adversaire, s’il est une société, est bien identifié. Vous pouvez aller directement sur Société.com ou sur les autres sites dont je faisais référence pour imprimer gratuitement un extrait kbis. La partie importante est sur la page 2,  à la rubrique “pour obtenir :…” C’est la seule difficulté du formulaire. Il vous faut formuler précisément vos demandes et expliquer sur quoi elles reposent (c’est ce qu’on appelle les motifs de la demandes). Si vous demandez à ce que votre adversaire vous paye une somme d’argent, précisez combien. Attention à ce que le total cumulé n’atteigne pas 4000 euros. Si vous demandez l’annulation d’une vente, précisez laquelle, en rappelant son montant. Il est à rappeler que l’article 700 du Code de Procédure Civile (qui couvre les frais de procédure) ne fait pas partie du montant total cumulé. Toute imprécision se retournera contre vous. Pour le ton, toujours le même : sobre, clair, impersonnel, modéré. Voici un exemple de rédaction possible : “POUR OBTENIR : l’annulation de la commande du 1er mars 2011, passée auprès de la société JPEG & BRUNO, et d’un montant de 1.500 euros portant sur un canapé 6 places ayant fait l’objet du bon de commande n°2345 (pièce n°1), et le remboursement des 600 euros d’acompte payés lors de la commande. En effet, le bon de commande stipulait une livraison dans un délai de deux mois soit le 2 mai 2011 au plus tard. Le 18 mai 2011, cette livraison n’ayant toujours pas été effectuée, l’exposant a dénoncé la vente par lettre recommandée AR (pièce n°2) conformément à l’article L.114-1 du Code de la consommation. Cette commande doit donc être considérée comme nulle et non avenue.” Si le problème est trop compliqué pour tenir sur un espace aussi bref, songez sérieusement à recourir à l’assignation. Une fois complété, vous adressez le formulaire au greffe du tribunal d’instance ou du juge de proximité. Le greffe vous adressera une convocation par lettre simple et à votre adversaire par lettre recommandée. Contrairement à l’assignation, vous n’aurez pas de choix de date. L’assignation L’assignation est un acte informant votre adversaire que vous lui intentez un procès, et l’informez que l’affaire sera jugée tel jour à telle heure devant tel tribunal. Elle comporte à peine de nullité des mentions obligatoires, mais rassurez vous, vous n’avez pas à vous en préoccuper. Et pourquoi ? Parce que l’assignation va demander l’intervention d’un huissier, et la présence de ces mentions est de sa responsabilité. Il va d’abord falloir rédiger le corps de l’assignation. Ca, c’est de votre responsabilité. Première partie : le rappel des faits Vous rappelez donc le déroulement de l’affaire jusqu’à ce jour, en ordre chronologique. Le temps le plus adéquat est le passé composé.Faites dans le style impersonnel, parlez de vous à la troisième personne en citant votre nom.Quand vous avez une pièce dans votre dossier qui vient appuyer, signalez le en rappelant juste à côté (Pièce n°X…). La deuxième partie est la DISCUSSION. L’argumentation en droit. Le plus simple est de respecter la forme du syllogisme : la majeure (la règle de droit), la mineure (la situation correspond à la règle de droit), et conclusion : il faut appliquer la règle de droit à la situation. L’assignation se termine par le “par ces motifs”, une conclusion dans laquelle vous formulez précisément vos demandes. Soyez vigilant à la rédaction de cette partie. TRES IMPORTANT : vous devez absolument annexer à votre assignation un bordereau reprenant la liste des pièces dont vous entendez faire usage. C’est facile : elles sont mentionnées et numérotées dans l’assignation. Vous écrivez donc en haute de la feuille : “Liste des pièces invoquées au soutien de la présente”, puis vous listez. Si vous oubliez cette liste, votre assignation est nulle. La loi est dure mais c’est la loi. Voilà l’assignation rédigée. Inutile de la signer. Une fois que l’assignation est prête, téléphonez au greffe civil du tribunal d’instance ou du juge de proximité, et demandez au greffier une date pour une assignation. Le greffier vous proposera une date, pour savoir si vous pourrez vous libérer ce jour là. Si ça vous convient, il notera votre nom, celui de votre adversaire, et vous indiquera l’heure de l’audience (9 heures ou 13h30 généralement). Si ce n’est pas le cas, demandez le lui, c’est important, l’assignation devra le mentionner. Ensuite, contactez un huissier proche du domicile de votre adversaire. Idéalement prenez le dans la même ville, vous êtes tranquille. S’il habite Beffu et le Morthomme, où il n’y a pas d’huissier, choisissez un huissier demeurant dans la ville du tribunal d’instance du domicile de votre défendeur et vous serez tranquille. Envoyez lui une copie du texte de l’assignation à l’huissier, en lui demandant par la lettre d’accompagnement de signifier cette assignation à la société JPEG & BURO, demeurant 1 rue des Innocents à NEGREVILLE, pour l’audience du juge de proximité ou du tribunal d’instance de tel endroit (précisez l’adresse, la date et l’heure de l’audience et les éventuelles mentions de salle, d’étage, etc). Il est possible qu’il vous demande une provision, c’est à dire de lui donner une avance financière. Il en a parfaitement le droit. Quelques jours plus tard, vous recevrez par courrier un exemplaire de votre assignation, avec une page de garde commençant par “L’An deux mille Dix, et le 13 février, j’ai, (nom de l’huissier), …, qui reprend toutes les mentions légales, notamment celle que faute par votre adversaire de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par vous, et la liste des personnes pouvant le représenter devant le tribunal. A la fin de votre assignation, vous aurez un procès verbal de signification, qui relatera à qui l’original de l’assignation a été remis et comment. C’est très important pour le tribunal. L’exemplaire que vous avez n’est pas une copie. C’est un “second original”, le premier étant entre les mains du destinataire. Faites vous une copie pour vous, et envoyez le second original au greffe civil du tribunal que vous avez saisi.Le greffe enrôlera l’affaire, c’est à dire inscrira l’affaire à l’ordre du jour de l’audience (qu’on appelle le rôle, car autrefois c’était un rouleau de papier). Et voilà ! Le tribunal est saisi. Attention : N’oubliez pas de communiquer vos pièces à l’adversaire car il y a un principe fondamental du procès que le juge est tenu de vous faire respecter : c’est le principe du contradictoire. Si vous êtes prévoyant, envoyez une copie de vos pièces à l’huissier, qui signifiera les pièces en même temps que l’assignation, et là vous êtes tranquille. Votre adversaire doit faire de même avec vous. Si c’est un avocat, il vous enverra une argumentation écrite, sur le même plan qu’une assignation, appelée “Conclusions”, accompagné des pièces. N’hésitez pas à le mettre en demeure par recommandé de vous envoyer copie de toute pièce qu’il désire produire devant le tribunal. Si vous avez mis votre adversaire en demeure de le faire, vous pouvez demander au juge d’écarter purement et simplement ces pièces. Voilà. Les pièces ont été échangées. Les arguments de chacun sont connus. L’audience n’est plus qu’à quelques jours. Mais comment se passe une audience civile ? Etape 8 : La bataille à proprement dite (le procès et son déroulement) Relisez plusieurs fois votre dossier, pour vous imprégner des éléments qu’il contient. Une audience est un peu comme un oral : vous aller devoir exprimer  votre point de vue, le soutenir, et répondre aux questions que vous posera le juge. Faites vous une fiche reprenant les différentes dates (contrat, incident, mise en demeure, réponse adverse…), et citant les textes de loi que vous comptez invoquer. En cas de trou à la barre (c’est fréquent), vous n’aurez pas ainsi à fouiller fébrilement dans votre dossier dans un silence de plomb sous les regards moqueurs de l’assistance. Enfin, si vous avez bien suivi, vous aurez remarqué qu’à ce stade, le juge n’a pas vos pièces. Vous les lui laisserez à la fin de l’audience. Il faut donc lui préparer une copie des pièces à son attention. Si vous ne pouvez pas en faire et lui laissez les originaux, il vous faudra venir les chercher au greffe une fois que le jugement aura été rendu. Certains greffes les renvoient par courrier, mais pas tous et la loi ne les y oblige pas. Préparez donc une chemise en carton (une simple, format A3 pliée en 2, écrivez dessus, si possible au marqueur, “Pièces du demandeur“, ou pièces du défendeur si vous êtes en défense, ça arrive aussi. Le jour dit, rendez vous au tribunal. Soyez à l’heure, ça vous évitera bien des mésaventures. La salle d’audience est ouverte au public, vous pouvez vous faire accompagner, mais votre accompagnant devra rester sur les bancs du public quand votre affaire sera appelée. L’organisation des audiences varie selon les tribunaux. Certains ont encore un huissier d’audience, dans d’autres c’est le greffier qui joue ce rôle, et dans d’autres encore (à Paris, c’est quasiment toujours le cas), il n’y a pas d’huissier mais seulement un appel des causes. Observez les avocats qui arrivent. S’ils vont tous parler avec une personne en robe qui consulte une liste et griffonne dessus, allez voir cette personne pour vous présenter à elle. Elle note sur une copie du rôle les parties présentes et indiquera ainsi au tribunal les dossiers complets, où toutes les parties sont présentes. Si les avocats restent assis à discuter entre eux, c’est qu’il y aura seulement un appel des causes. Le tribunal fera son entrée, annoncé généralement par une sonnette. Levez vous, c’est un salut respectueux du tribunal, qui juge au nom du peuple français. C’est donc un représentant du souverain qui entre. Deux personnes devraient entrer. S’il y en a d’autres, ce peut être des stagiaires, étudiants en droit, élèves avocats, futur greffier et magistrats, éventuellement un médiateur. Le magistrat du tribunal d’instance porte une robe noire avec une épitoge sur l’épaule gauche, sa robe étant doublée sur le devant de deux simarres en soie, qui descendent de chaque côté des boutons de la robe, tandis que la robe du greffier n’a ni épitoge ni simarre. Bon, un truc plus simple pour les distinguer : le juge vous invitera à vous asseoir et s’assiéra au milieu,  le greffier sera plus sur le côté et surtout posera devant lui une trousse d’écolier remplie à ras bord de stylos de toutes les couleurs. Vous verrez : la trousse est un excellent truc pour repérer un greffier. Le juge de proximité est plus facile à identifier : il ne porte pas de robe mais une médaille autour du cou (en sautoir). Le juge déclarera l’audience ouverte et procédera à l’appel des causes, c’est à dire la lecture du rôle. C’est un simple appel. Quand vous entendrez votre nom, levez vous et dites haut et clair “Présent“. Si votre adversaire est présent, il se signalera aussi : voilà l’occasion de vous présenter à lui pour savoir s’il a des pièces  à vous communiquer. Le juge dira alors “retenue“, et posera votre dossier sur une des piles devant lui. Quand dans une affaire, une partie sollicite un renvoi, c’est à dire que l’affaire soit jugée à une date ultérieure, elle le dira lorsqu’elle sera appelée. Généralement, le juge examinera immédiatement la demande de renvoi. S’il y fait droit, le greffier indiquera la date à laquelle l’affaire sera à nouveau appelée. Le juge précisera que le renvoi est “contradictoire”, c’est à dire qu’il n’y aura pas de convocation écrite. Notez bien la date. Le greffe envoie parfois une lettre de confirmation, mais ce n’est pas obligatoire. A Paris, les tribunaux vous remettront un calendrier d’audience, fixant une date limite pour que vous communiquiez vos pièces, une date pour que le défendeur vous communique les siennes (toujours postérieure), et une date d’audience définitive. Si vous ne respectez pas ces dates, votre affaire sera radiée. Mais si vous avez bien suivi la deuxième partie, il n’y aura pas de problème. S’il refuse la demande de renvoi, ou qu’il n’y a pas de demande, l’affaire est dite “retenue”, c’est à dire qu’elle est mise sur la pile des affaires à juger aujourd’hui. Une fois les affaires renvoyées ou retenues, le juge procèdera souvent à un deuxième appel des affaires incomplètes lors du premier appel pour voir si un retardataire souhaite se manifester. Si les affaires ne sont toujours pas complètes, elles seront mises de côté pour la fin de l’audience, ou radiées du rôle si c’est le demandeur qui est absent. Une affaire radiée peut être rétablie au rôle par simple courrier au greffe dans un délai de deux ans. Au delà, il y a péremption de l’instance, votre saisine est caduque, il faut recommencer à zéro. En réponse à votre courrier, vous recevrez une nouvelle convocation à une audience. Une fois cette phase terminée, qui prend facilement une demi heure voire une heure, la première affaire sera appelée. L’usage veut que les affaires avec avocats soient appelées en premier. Si votre adversaire n’en a pas pris, vous risquez fort de poireauter un petit bout de temps. Profitez en pour relire votre dossier. Ca y est, votre affaire est appelée. Avancez vous vers les pupitres prévus pour les parties, qui sont parfois collés au bureau surélevé du juge. Ce bureau est en effet sur une estrade : il forme une petite tribune. Vous connaissez désormais l’origine du mot tribunal. Le juge a ses manies, il y aura un côté demandeur, un côté défendeur. Ca lui facilite la vie. Observez les affaires qui passent avant vous. Si vous vous trompez, le juge vous invitera poliment à échanger vos places, c’est tout. Avant d’ouvrir la bouche, un peu d’étiquette. Vous êtes dans un tribunal. Votre comportement doit être celui d’un honnête homme, courtois, respectueux, bref, d’un citoyen. Ne coupez pas la parole à votre adversaire, ni surtout au juge. Vous vous adresserez à lui en l’appelant “Monsieur le juge” ou “Monsieur le Président” ; si c’est une femme. “Madame la juge” ou “Madame la Présidente” PAS de “Votre Honneur”. On emploie cette expression que dans les pays anglo-saxons, et encore : on l’emploie en anglais. PAS de “Objection !”. Même remarque que précédemment. Le juge vous demandera qui vous êtes, qui est votre adversaire, puis rappellera à quel titre il est saisi (assignation, déclaration au greffe). La première chose que doit faire le juge est s’assurer que les parties devant lui ont qualité à agir, c’est à dire sont la personne concernée ou son avocat ou une des personnes que la loi autorise à représenter quelqu’un devant le tribunal d’instance ou le juge de proximité, et s’il est légalement saisi. Règle d’airain en toute matière juridique : un juge qui n’est pas valablement saisi ne peut rien faire. Les cas où le juge peut se saisir d’office sont rarissimes (juge des tutelles, juge des enfants, principalement : ce sont les cas où il y a une personne  à protéger et personne ne pourrait agir légalement). Une fois ces constations faites (notez que le greffier prend activement des notes ou, pour les tribunaux les plus modernes, tape fébrilement sur son clavier), l’examen au fond commence. Là, le juge mène son audience comme il l’entend. Soit il rappellera lui même les faits en se basant sur votre assignation ou votre déclaration au greffe, soit il vous donnera d’emblée la parole. C’est là que la préparation de l’audience paiera. Regardez le juge dans les yeux. Vous lui expliquez votre dossier, simplement, et clairement. Petit truc : commencez avec une phrase d’attaque résumant ce que vous demandez, puis vous attaquez les faits. Ne noyez pas le juge sous les détails insignifiants. Le juge vous posera peut être des questions. Même règle : clair, concis. Puis il donnera la parole à la partie adverse. Quoi qu’il dise, ne lui coupez pas la parole. Prenez des notes si ce qu’il dit vous semble mériter une réponse (qui devra être très courte), et posez vous la question préalable : “ce qu’il dit est-il pertinent ?”  De toutes façons, c’est au défendeur d’avoir a parole en dernier : si vous demandez à reprendre la parole, le juge devra la redonner à votre adversaire. Si ça tourne au dialogue de sourd, il va se fâcher. Le juge clôturera les débats (donc c’est fini, plus de remarque de dernière minute, plus de “dernière chose”, c’est inutile, le juge ne vous écoute plus), et dira “délibéré au…(date à environ un mois)”. C’est la date à laquelle le jugement sera rendu. N’oubliez pas de remettre au juge la chemise contenant vos pièces. Il en aura besoin pour délibérer. Pour le jugement, inutile de revenir au tribunal le jour de délibéré. Le greffe vous en adressera un exemplaire par courrier, mais pas le jour même. Si vous trépignez d’impatience, vous pouvez téléphoner au greffe civil pour leur demander le délibéré mais le manque de personnel fait qu’ils refusent souvent de les communiquer au téléphone. Si vous vous déplacez, en revanche, ils sont obligés de vous le donner. Sachez qu’au téléphone, ils ne vous donneront que le “par ces motifs” c’est-à-dire ce que le juge a décidé. Attendez de recevoir la grosse. La grosse est la copie exécutoire du jugement. Autrefois, les tribunaux écrivaient leurs jugements, tous leurs jugements, dans des registres tenus à la main. Pour économiser de la place, les jugements étaient écrits tout petit. On appelait ça les minutes, du latin minus, petit. Par contre, on remettait aux parties une copie écrite en gros caractères pour qu’elle soit aisément lisible : la grosse. Voilà pourquoi la copie que vous recevrez portera la mention “Extrait des minutes du tribunal de proximité de Couville“. La grosse se reconnaît parce qu’elle porte en original un tampon  contenant la formule magique suivante, accompagnée du sceau du tribunal et de la signature du juge et du greffier :  “En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous  Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.” Envoyez à un huissier l’original de la grosse du jugement, en lui demandant de signifier ce jugement. Signifier veut dire, en langage juridique, faire porter à la connaissance de quelqu’un par huissier. L’assignation est signifiée, et le jugement doit l’être aussi. En effet, les copies des jugements sont adressées par le greffe par lettre simple. La signification garantit que votre adversaire ne peut plus légalement ignorer le jugement. Etape 9 : L’armistice (les voies de recours) La signification fait partir le délai des voies de recours. Si l’affaire est supérieure à 4000 euros, votre adversaire peut faire appel. Il a un mois pour ce faire à partir de la signification. La guerre n’est alors pas terminée. En revanche, s’il n’a rien fait au bout d’un mois, le jugement est définitif : il ne peut plus être contesté. Vous pouvez passer à l’exécution. S’il fait appel, vous devez obligatoirement charger un avoué de vous représenter (facultatif en matière sociale). Pour une affaire simple, l’avoué pourra rédiger les conclusions lui même. Si l’affaire est inférieure à 4000 euros, seul le pourvoi en cassation est ouvert. Et de toutes façons, le pourvoi n’est pas suspensif, le jugement est exécutoire  immédiatement à la signification. Il y a des exceptions, des affaires où quel que soit le montant, l’appel est ouvert (crédit à la consommation, par exemple). Pour savoir, lisez le jugement. Si le “par ces motifs” commence par la formule “par jugement contradictoire et en premier ressort”, l’appel est ouvert. Si le jugement est “contradictoire, en premier et dernier ressort”, il n’y a pas d’appel possible. Enfin, le jugement peut avoir ordonné “l’exécution provisoire” : dans ce cas, même si l’appel est ouvert, vous pouvez faire exécuter le jugement. L’affaire sera alors portée devant la Cour d’appel et il faudra recommencer la bataille. Etape 10 : Vous avez gagné la guerre ? Bravo ! Et maintenant, on fait quoi ? Votre adversaire n’a pas fait appel dans le délai d’un mois ? Il a capitulé ? Bravo, vous êtes déclaré vainqueur ! Il vous faut donc procéder à l’exécution de la décision que vous avez obtenue. Première étape : Soyez courtois. Ecrivez à votre adversaire (lettre simple) pour lui demander s’il compte exécuter cette décision, auquel cas, qu’il vous envoie un chèque du montant en question sous huit jours, faute de quoi, vous ferez exécuter cette décision par un huissier. Pas de réponse ? Lâchez les huissiers ! Si vous n’avez pas été payé, l’huissier pourra effectuer une saisie chez votre adversaire. Essayez de connaître sa banque (elle peut figurer sur le bon de commande pour un paiement par virement, sinon, essayez de savoir par votre banque sur quel compte votre chèque a été encaissé). Une saisie sur compte bancaire (saisie-attribution) est le plus efficace, si le compte est provisionné. Une saisie-vente (saisie du mobilier) peut être un moyen de pression très efficace. L’huissier s’occupera de tout. Votre adversaire aura sûrement été condamné aux dépens. Dans ce cas, le coût de l’assignation, de la signification et des saisies est à sa charge. Si l’huissier peut vous en demander l’avance, il doit ajouter ces sommes à la condamnation (qu’on appelle le principal) lorsqu’il effectue la saisie et vous les rembourser. Soyez vigilant là. Vous avez maintenant fini. Vous pouvez rappeler vos troupes et fêter votre victoire avec vos amis. Voilà, ce petit guide touche à sa fin. Merci de l’avoir lu et je reste à votre disposition pour en débattre ou me poser des questions. Petit NB: Une loi ne stipule pas. Le verbe stipuler vient du latin “stipulari” qui signifie “promettre”. La loi ne promet pas. Elle dispose, dit, déclare, prévoit. 48.8642572.365272 [...] Lire la suite…
L'Aide Juridictionnelle : le guide pratique
L'Aide Juridictionnelle : le guide pratique4 novembre 2010Guides pratiquesVous avez un litige et vous ne pouvez pas  supporter financièrement les frais d’un Avocat ? Vous avez la possibilité de demander à bénéficier de l’Aide Juridictionnelle. Pour pouvoir bénéficier de l’Aide juridictionnelle, il faut déposer un dossier au Bureau d’Aide Juridictionnelle situé sis 1 Quai de l’Horloge – 75004 PARIS (ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, Métro châtelet ou cité) si l’affaire doit être jugé par un tribunal civil, pénal ou administratif, une Cour d’appel ou une Cour administrative d’appel En quoi consiste l’aide juridictionnelle ? L’aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d’une prise en charge par l’État des honoraires et frais de justice (honoraires d’Avocat, frais d’huissier, d’expertise, …) Elle peut être totale ou partielle. Mais qui peut bénéficier de l’aide juridictionnelle et dans quelles conditions ? 1 / Bénéficiaires de l’aide a) Nationalité du demandeur Peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle : les personnes de nationalité française, les citoyens d’un État de l’Union européenne, les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement et habituellement en France. Toutefois, l’aide peut être exceptionnellement accordée aux personnes ne remplissant pas ces conditions si leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. En outre, la condition de résidence n’est pas exigée si le demandeur est mineur, témoin assisté, inculpé, prévenu, accusé, condamné, partie civile, faisant l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, maintenu en zone d’attente, faisant l’objet d’un refus de séjour soumis à la commission du titre de séjour ou d’une mesure d’éloignement, ou placé en rétention. Enfin, devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le demandeur peut bénéficier de l’aide s’il réside habituellement en France. b) Conditions de ressources Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, les ressources mensuelles du demandeur (moyenne mensuelle des ressources de l’année civile précédente) doivent être inférieures à un certain plafond. Depuis le 1er janvier 2010, ce plafond est de : 915 €   pour l’aide juridictionnelle totale, 1.372 €   pour l’aide juridictionnelle partielle. Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de : 165 €   pour les 2 premières personnes à charge, 104 € pour les personnes suivantes. Les ressources prises en compte sont les revenus du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions alimentaires du demandeur ainsi que celles de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer. 2 / Étendue de l’aide a) Aide totale En cas d’admission à l’aide totale, aucun frais n’incombe au justiciable. Cependant, les sommes qu’il aurait déjà engagées avant de formuler une demande juridictionnelle ne lui sont pas remboursées. Les professionnels sont rémunérés de façon forfaitaire en fonction d’un barème. b) Aide partielle L’État prend en charge une partie des frais exposés par le justiciable. La contribution de l’État correspond à un pourcentage du montant du forfait établi au titre de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, la participation de l’État n’est pas calculée sur la base des dépenses réelles du justiciable, mais en fonction de ces barèmes. Ressources mensuelles comprises entre Part prise en charge par l’aide juridictionnelle 916 €   et 957 € 85% 958 €   et 1.009 € 70% 1.010 €   et 1.082 € 55% 1.083 €    et 1.165 € 40% 1.166 €   et 1.269 € 25% 1.270 €   et 1.372 € 15% 3 / Décision d’octroi de l’aide juridictionnelle Le montant de la participation de l’État est déterminé en fonction des ressources du demandeur. En cas d’aide totale, le bénéficiaire est dispensé totalement du paiement de l’avance ou de la consignation des frais du procès. En cas d’aide partielle, l’État contribue aux frais de justice en fonction du niveau de ressources du bénéficiaire. La partie des dépenses restant à la charge du justiciable est déterminée par : la tarification en vigueur pour les actes de notaire, d’huissiers…, un accord librement négocié entre l’avocat et le bénéficiaire. Cette entente doit notamment prendre en compte la complexité du dossier et les ressources du bénéficiaire. L’aide sera refusée si l’action apparaît irrecevable, sans fondement ou si les conditions de ressources ne sont pas remplies. En cas d’urgence ou si le procès met en péril les conditions de vie du demandeur, une admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être accordée. 48.8642572.365272 [...] Lire la suite…