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Droit pénal - Droit de la famille - Droit du travail
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Le Cabinet est amené à intervenir régulièrement dans les domaines suivants :

1 / Droit pénitentiaire

Tous les détenus, prévenus ou condamnés, y compris ceux placés en semi-liberté ou en placement à l’extérieur, sont soumis au régime disciplinaire de l’établissement où ils sont écroués. Celui-ci est fixé essentiellement par le Code de procédure pénale et, pour le reste, par le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire.

Le régime disciplinaire a subi une importante évolution, marquée notamment par un arrêt majeur du Conseil d’État (27 février 1995, Marie), reconnaissant la possibilité pour le détenu de soumettre une sanction au contrôle du juge administratif, ainsi que par une loi du 12 avril 2000 sur les relations entre administrations et usagers.

Depuis son entrée en vigueur le 1er novembre 2000, elle offre aux personnes détenues la possibilité de se faire assister d’un Avocat ou représenter par un mandataire lors du passage en commission de discipline et leur permet d’avoir accès au dossier de la procédure engagée.

À cela s’ajoutent les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoient que participe à la commission de discipline, un assesseur extérieur. Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 du Code de procédure pénale, en trois degrés.

La distinction entre ces trois niveaux de fautes correspond à des différences de régimes et de sanctions applicables.

Les fautes considérées comme les plus graves, celle du premier degré, sont passibles de 20 jours de cellule de discipline (« mitard »), ce maximum étant porté à 30 jours en cas de violence physique contre les personnes. Il s’agit là d’une avancée majeure inhérente à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, puisque le système antérieur prévoyait 45 jours de cellule de discipline.

D’autres sanctions peuvent être prononcées à l’issu d’une commission de discipline dite « audience de prétoire » comme l’avertissement ; l’interdiction pendant une période maximum de deux mois de recevoir des subsides de l’extérieur ; la privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout autre achat que les produits d’hygiène, le nécessaire de correspondance et le tabac ; le confinement en cellule individuelle ordinaire.

Le décret du 2 avril 1996 prévoyait que le détenu poursuivi devant la commission de discipline devait assurer seul sa défense. Depuis la loi du 12 avril 2000, une procédure contradictoire est prévue. Le détenu a dès lors la possibilité d’être assisté ou représenté, durant la procédure disciplinaire, notamment par l’avocat de son choix.

Il doit être informé de cette faculté dès la notification des poursuites.

S’il décide d’en user, ce qui est vivement recommandé, il doit pouvoir s’entretenir avec l’avocat ou le mandataire choisi, avant l’audience disciplinaire et dans des conditions garantissant la confidentialité.

Le détenu poursuivi doit disposer d’un délai convenable pour préparer ses observations, en rapport avec la complexité et les particularités de l’affaire.

À cet égard, le délai de trois heures prévu par le Code de procédure pénale ne constitue qu’un délai minimum. Il doit être étendu dès que l’organisation de la défense l’exige, notamment pour permettre la tenue de l’entretien avec l’avocat.

Par ailleurs, la correspondance écrite entre la personne poursuivie et son défenseur dans l’instance disciplinaire est confidentielle. La présence d’un Avocat permettra de mettre à profit la phase préalable de l’instance disciplinaire pour dégager, à la lecture des pièces du dossier, les éléments à décharge et les éventuelles incohérences des accusations portées contre le détenu.

Il est parfois utile que l’Avocat verse au dossier disciplinaire des conclusions écrites, indépendamment des observations présentées oralement lors de l’audience.

Enfin, le détenu a intérêt à formuler par écrit les demandes tendant à ce que le président ordonne l’audition de témoins.

Ces pièces pourront éclairer le directeur interrégional pénitentiaire, saisi d’un recours hiérarchique, ou le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, sur les manques de la procédure suivie devant la commission de discipline.

2 / Droit routier :

2.1 – excès de vitesse

Barème des retraits de points par excès de vitesse :

excès de vitesse inférieur à 20 km/h : – 1 point ;

excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h : – 2 points ;

excès de vitesse supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h : – 3 points ;

excès de vitesse supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h : – 4 points ;

excès de vitesse supérieur à 50 km/h : 6 points.

Le grand excès de vitesse est caractérisé si la vitesse si le dépassement est supérieur à 50 km/h. C’est une contravention de 5ème catégorie.

En cas de récidive, le grand excès de vitesse devient un délit et l’affaire sera jugée devant le Tribunal correctionnel (et non plus le Tribunal de police).

Outre la perte de 6 points sur le permis de conduire, la loi prévoit une peine de trois mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende, ainsi que l’annulation du permis de conduire qui est alors automatique.

2.2 – Conduite sous l’emprise de l’alcool

conduite sous l’empire d’un état alcoolique

  • Taux relevé entre 0,25 et 0,39 mg/litre d’air expiré : Il s’agit d’une contravention de 4ème classe punie d’une peine d’amende. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Le paiement de la contravention engendre une perte de 6 points du permis de conduire mais permet d’éviter une comparution devant le juge.

  • Taux relevé supérieur à 0,40 mg/litre d’air expiré : Il s’agit d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende. Cette infraction engendre la perte de 6 points du permis de conduire.

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées : La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans, au plus ; un travail d’intérêt général ; des jours-amende ; L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans, au plus ; L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

En cas de récidive, la loi prévoit la confiscation automatique du véhicule si le contrevenant en est propriétaire. Il peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée. Le juge peut aussi décider de l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule utilisé pour commettre l’infraction si le prévenu en est propriétaire.

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