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Conduite en état d’ivresse manifeste 

Contrairement à l’infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, fondée sur un taux d’alcoolémie constaté par l’utilisation de moyens techniques appropriés, la conduite en état d’ivresse manifeste se caractérise par la constatation des agents verbalisateurs, sans appareil de mesure. Dans ce cas, l’état d’ivresse se déduit grâce à des signes extérieurs relevé par le fonctionnaire en charge du contrôle : l’odeur de l’alcool (haleine) ; le fait de tituber ; les propos incohérents ; l’état somnolent…

Les peines encourues sont les mêmes que pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique soit 4500 euros d’amende, deux ans d’emprisonnement, le retrait de 6 points du permis de conduire.

Des peines complémentaires peuvent aussi être prononcées. Immobilisation du véhicule, jusqu’à trois ans de suspension du permis de conduire.

2.3 – Conduite sous l’emprise de stupéfiants

Depuis la loi du 3 février 2003, la conduite sous l’emprise de stupéfiants est considérée comme un délit.Le kit salivaire est censé détecter le THC (résine de cannabis), la cocaïne, les amphétamines et les opiacés. Si le test est positif, il doit être confirmé par une prise de sang.

Si le résultat de la prise de sang s’avère également positif, le conducteur encourt les peines suivantes : 2 ans d’emprisonnement ; 4500 € d’amende ; perte de 6 points du permis de conduire ;

Les peines complémentaires sont les mêmes que celles prévues en cas de conduite sans permis de conduire.

En cas de récidive, le permis de conduire est annulé avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un délai maximum de trois ans.

2.4 – Délit de fuite

Le délit de fuite est le fait, pour le conducteur d’un véhicule quelconque, de ne pas s’arrêter, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident.

Les peines prévues sont deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende et la perte de 6 points du permis de conduire. Lorsque des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne sont relevées, les peines prévues sont portées au double.

A titre de peines complémentaires, le législateur prévoit : la confiscation du véhicule ; une suspension de permis de conduire.

2.5 – Le refus d’obtempérer

Le refus d’obtempérer est constitué en cas de refus par le conducteur d’un véhicule en dépit de l’ordre qui lui en est donné par un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

Il s’agit d’un délit puni de 3.750 euros d’amende et de trois mois d’emprisonnement et la perte de 6 points du permis de conduire.

Le législateur a prévu des peines complémentaires : suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; travail d’intérêt général ; jours-amende.

Si les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente, la peine prévue est de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

2.6 -Le délit de blessures ou homicides involontaires

La loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière rend passibles de peines de prison les personnes responsables d’un accident ayant provoqué la mort ou des blessures involontaires.

Le délit de blessures involontaires par le conducteur d’un véhicule est puni de deux ans d’emprisonnement, 30.000 euros d’amende et une perte de 6 points du permis de conduire.

Si les blessures ont occasionné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure ou égale à 3 mois, le délit est alors puni de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

Des circonstances aggravantes telles qu’un taux d’alcoolémie supérieur à 0,5 g/l, une conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, une violation manifeste d’une obligation de sécurité, une conduite sans permis… etc, viennent encore alourdir les peines encourues par le conducteur.

Le délit d’homicide involontaire par le conducteur d’un véhicule est puni de cinq ans d’emprisonnement, 75.000 euros d’amende et une perte de 6 points du permis de conduire.

Les mêmes circonstances aggravantes que celles prévues pour les blessures involontaires peuvent alourdir ces peines.

3 / Droit pénal des affaires

3.1 – La contrefaçon

Il existe plusieurs délits de contrefaçons :

la contrefaçon de « marques » prévue aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle comme le fait de reproduire, utiliser ou apposer une marque, même assortie d’une adjonction, pour des produits ou services identiques ou même simplement similaires, de supprimer ou modifier une marque, d’imiter une marque pour des produits ou services similaires, sans autorisation du propriétaire.

Pour constater un délit de contrefaçon de marque, la jurisprudence considère qu’il doit exister un risque de confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux.

La contrefaçon de marque est également un délit douanier qui peut emporter des sanctions qui viendront s’ajouter aux sanctions pénales.

Il existe d’autres types de contrefaçons en matière de propriété intellectuelle définis aux articles L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, comme toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi (L.335-3) ou toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle (L.335-4).

L’auteur de contrefaçon encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

3.2 – L’abus de biens sociaux

Le Code pénal donne une définition très large de l’abus de biens sociaux (ABS) lorsqu’il vise « l’acte de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage que le dirigeant saurait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ».

Pour être qualifié d’abus de biens sociaux, l’acte du dirigeant doit réunir plusieurs conditions. Il doit ainsi être à la fois un acte d’usage ; un acte contraire à l’intérêt social ; un acte effectué dans un but personnel.

Sont visés par le texte les dirigeants à proprement parler : gérant, président, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire et du conseil de surveillance.

L’abus de biens sociaux est un délit sanctionné d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 375.000 euros. Aucune peine complémentaire n’est prévue par le Code pénal en répression de l’abus de biens sociaux.

L’ABS étant un délit, il se prescrit par trois ans. Lorsque l’infraction a été dissimulée, le point de départ des trois années est la date à laquelle le délit s’est révélé ou a pu être constaté de telle sorte que les poursuites pouvaient être engagées. La jurisprudence considère néanmoins que si la dépense litigieuse a été inscrite dans les comptes de la société, c’est la date de présentation des comptes qui fait courir le délai.

4 / Droit administratif :

Rédaction de recours gracieux, recours contentieux, référés …

5 / Droit du bail d’habitation :

Contentieux locatif entre propriétaires et locataires, expertises.

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