L’ordonnance prise sur le fondement de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures vient de rentrer en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et vise à simplifier trois domaines essentiels en droit de la famille.
1/ Un régime unique dans l’administration légale
La distinction entre administration légale pure et simple (lorsque les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale et administrent ensemble les biens du mineur) et administration légale sous contrôle judiciaire (lorsqu’un des deux parents décède ou est déchu de l’autorité parentale) a été supprimée au profit de la création d’un régime unique d’administration légale.
Autrement dit, l’ordonnance assure l’égalité de traitement quel que soit le mode d’organisation de la famille.
L’ordonnance vise à établir un climat de confiance dans les familles, en instaurant une présomption de bonne gestion par ses représentants légaux, ce qui signifie désormais que l’autorisation systématique du juge des tutelles est supprimée, elle n’interviendra plus que dans les seules situations où il existe des risques d’atteinte aux intérêts du mineur ou en cas de désaccord entre les administrateurs légaux.
Ainsi, est supprimé l’article 389-7 du code civil qui prévoyait un renvoi à la tutelle pour certains actes, à condition que ces actes ne portaient pas atteinte à l’autorité parentale.
L’ordonnance opère désormais une autonomie entre les différents régimes (administration légale, tutelles).
Afin d’éviter que l’administrateur légal puise les biens du mineur à son détriment, l’ordonnance a mis en place des garde-fous que l’on retrouve au visa des articles 387-1 et suivants du code civil.
L’article 387-1 du Code civil dispose que l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L’article 387-2 du code civil énonce, quant à lui, une liste d’actes que l’administrateur légal ne peut effectuer, même avec une autorisation. Il s’agit de :
1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
Toutefois, le contrôle du juge n’est pas pour autant supprimé.
L’article 387-3 du code civil dispose que concernant les actes énoncés à l’article 387-1 du code civil, le juge peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu’un acte ou une série d’actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l’un d’eux, le ministère public ou tout tiers (qui n’est pas garant de la gestion des biens du mineur faite par l’administrateur légal) ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
Enfin, le juge peut, dans le cadre de son contrôle, demander à l’administrateur légal qu’un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé (article 387-4 du code civil) mais également un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification (article 387-5 du code civil).
Rappelons que lorsque des comptes ont été demandés, l’administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel. S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu’il transmet au juge.
L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé.
L’administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile s’il n’a pas déféré (article 387-6 du code civil).
L’article 391 du code civil qui permet au juge des tutelles de convertir l’administration légale en tutelle est quant à lui maintenu par l’ordonnance.
Il échet de rappeler que l’article précité constitue une véritable sanction pour l’administrateur légal puisqu’il permet au juge des tutelles à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal.
L’administrateur légal ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif sauf en cas d’urgence.
Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Le contrôle qu’opère le juge des tutelles, en matière de tutelles, reste inchangé. De même, lorsque les administrateurs légaux sont en désaccord sur une décision à prendre quant aux biens de leur enfant.
2/ Le divorce et le partage des biens
L’ordonnance apporte des clarifications quant au rôle du juge s’agissant de la liquidation du régime matrimonial (article 267 du code civil). Elle instaure le principe d’une séparation entre, d’une part, le prononcé du divorce et, d’autre part, le partage des biens des époux divorcés.
Les époux pourront donc solliciter le partage de leurs biens dès l’instance en divorce (et non plus après) si une solution amiable s’avère impossible.
Les cas actuels d’intervention ponctuelle de ce juge en matière de liquidation et de partage sont maintenus, qu’il s’agisse de statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle, ou encore d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Enfin, il est expressément donné pouvoir au juge du divorce de statuer, même d’office, sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux afin de permettre au juge de pouvoir mieux apprécier le bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire, et aux divorcés de préparer un partage amiable, une fois la question de la détermination de leur régime tranchée par le juge du divorce ».
3/ La protection des majeurs « vulnérables » : l’habilitation familiale
L’ordonnance aménage le droit de la protection juridique des majeurs en instaurant une habilitation familiale permettant aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter.
Cette mesure « d’habilitation familiale » permet ainsi aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire. Il est subsidiaire par rapport aux mécanismes de représentation de droit commun et aux stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé (article 494-2 du code civil).
Rappelons bien évidemment que cette habilitation prend fin en cas de décès de la personne protégée, mais également par le placement de la personne protégée sous mesure de protection judiciaire, en cas de jugement de mainlevée passée en force de chose jugée, en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé et après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation a été délivrée (article. 494-11 du code civil).
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’ordonnance en cliquant ici.