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Nullité de procédure : la nécessité d’une autorisation du procureur pour les réquisitions d’experts

Selon l’article 77-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, sur son autorisation, l’officier de police judiciaire peut, dans le but de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve, confier des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des personnes qualifiées.

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure relative à la législation sur les stupéfiants, des réquisitions avaient été adressées par les enquêteurs à un laboratoire de police scientifique notamment aux fins d’analyse des stupéfiants et de recherches d’empreintes papillaires. Les empreintes papillaires du requérant apparaissaient sur un emballage préalablement saisi.

Mis en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, il adressait à la chambre de l’instruction une requête aux fins d’annulation de pièces de la procédure au motif que les réquisitions n’avaient pas été autorisées par le procureur de la République.

La chambre de l’instruction constatait qu’effectivement, les réquisitions avaient été délivrées sans qu’il soit justifié d’une autorisation du parquet comme l’exige l’article 77-1 du code de procédure pénale. Toutefois, elle écartait le moyen de nullité au motif que la méconnaissance de cette exigence ne pouvait être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure que par une partie titulaire d’un droit sur les biens objet de l’examen ou en cas d’atteinte portée à la vie privée du requérant.

Or les juges du fond observaient qu’en l’espèce, l’intéressé, qui ne justifiait d’aucune atteinte à sa vie privée, ne disposait de droit ni sur l’emballage sur lequel ses empreintes papillaires avaient été retrouvées ni sur le lieu de sa découverte.

Pour casser l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 18 juin 2019 FS-P+B+I (pourvoi n° 18-86.421), souligne qu’en matière de réquisitions prévues par l’article 77-1 du code de procédure pénale, l’absence d’autorisation du procureur de la République peut être invoquée par toute partie y avant intérêt. Ce faisant, la Cour de cassation confirme la jurisprudence déjà rendue selon laquelle les dispositions de l’article 77-1 sont édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En conséquence, leur méconnaissance est constitutive d’une nullité à laquelle les dispositions de l’article 802 sont étrangères.

Dans le même sens, la chambre criminelle avait déjà annulé des procès-verbaux de réquisition d’experts ne mentionnant pas l’existence d’une autorisation du procureur sans avoir à rechercher l’existence d’un grief (Crim. 14 oct. 2003, n° 03-84.539 P, D. 2004. 1265, et les obs., note P. Hennion-Jacquet ; RSC 2004. 431, obs. J. Buisson ; JCP 2003. IV. 2979 ; RSC 2004. 431, note J. Buisson). Elle a également déjà souligné que l’absence de l’autorisation du procureur de la République dans un procès-verbal ordonnant l’examen médical d’une victime potentielle peut être invoquée par toute partie y ayant un intérêt (Crim. 16 sept. 2003, n° 03-82.918 P, D. 2004. 670).

Pour lire l’arrêt, cliquer ici.

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