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Le Conseil Constitutionnel impose l'application du régime de 20 heures à toute garde à vue prolongée de 24 heures

Dans sa décision n°2010-80 du 17 décembre 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la question  relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 803-3 du code de procédure pénale (CPP).

L’article 803-3 du CPP est issu de l’article 83 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Ainsi, les articles 803-2 et 803-3 du CPP ont pour objet de réglementer la période qui commence lorsque la garde à vue prend fin, en cas de décision de déferement, c’est-à-dire lorsque la personne gardée à vue est traduite devant une autorité judiciaire à fins de poursuite. Ainsi, selon le premier alinéa de la disposition contestée, « en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté ».

Avant 2004, aucune règle n’était prévue par la loi pour encadrer le laps de temps qui s’écoule de la fin de la garde à vue jusqu’à la présentation effective de l’intéressé à un magistrat du siège ou du parquet. Cette comparution, en effet, doit parfois être différée pour des raisons pratiques : délai du transfert vers le palais de justice (ce temps n’étant pas comptabilisé dans la durée de la garde à vue), heure tardive à laquelle s’achève la garde à vue, indisponibilité des magistrats, présence de plusieurs prévenus dans une même affaire, qui ne peuvent comparaître qu’à tour de rôle alors que leur garde à vue a pris fin en même temps, etc.

Pendant de nombreuses années, cette dernière solution a constitué une véritable situation de non-droit. La Cour de cassation avait toutefois progressivement encadré cette pratique dans le silence de la loi.

Dans son dernier état, la jurisprudence de la chambre criminelle imposait en effet de vérifier que cette privation de liberté était bien justifiée par le temps strictement nécessaire à la présentation devant le procureur de la République ou le juge d’instruction. Les juges du fond étaient donc invités à montrer en quoi le délai en cause avait été nécessaire (Cass. crim., 16 mars 1999, pourvoi n° 98-82596).

Ainsi, dans une décision rendue en 2003 (Cass. crim., 23 novembre 2003 : Bull. crim. n° 221), la Cour de cassation relève dans la motivation des juges les éléments suivants pour conclure à l’absence de rétention arbitraire : heure tardive de levée de la garde à vue, durée de l’acheminement vers l’agglomération parisienne, arrivée tardive au palais de justice, en dehors des heures ouvrables, respect d’un temps nécessaire de repos pour l’intéressé, temps nécessaire à l’étude de la procédure par le magistrat et les avocats, temps nécessaire pour l’entretien de la personne déférée avec son conseil en vue de préparer sa défense. Dans cette affaire, un délai d’environ vingt heures entre la fin de la garde à vue et l’audition le lendemain a, pour l’ensemble de ces raisons, été jugé raisonnable.

Par un arrêt de la chambre criminelle du 16 septembre 2003 (Bull. crim. n° 160), la Cour de Cassation a cassé un arrêt aux motifs que les juges du fond ne pouvaient valider la procédure suivie « sans mieux s’expliquer sur les motifs ayant contraint à différer » de plus de vingt-quatre heures la comparution devant le magistrat instructeur.

Les engagements internationaux de la France obligeaient le législateur à intervenir : la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est certes intervenue après que le législateur a instauré les règles nouvelles, mais cette condamnation concerne des faits survenus bien avant la date d’entrée en application (immédiate) de la loi de 2004. La Cour de Strasbourg s’est ainsi prononcée, en 2006, dans sa décision Zervudacki c/ France5, sur l’ancien état du droit français, et non sur la conformité des articles 803-2 et 803-3 du CPP à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La décision de la CEDH, rendue le 27 juillet 2006, conclut à l’unanimité des juges à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention. En l’espèce, la CEDH relève qu’« aucun texte du droit interne ne réglementait à cette époque la détention d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentation devant le juge d’instruction » (§ 41). Dans les faits, elle souligne que la requérante – qui a finalement bénéficié d’une décision de non-lieu, quatre ans plus tard – « n’a pu, pendant cette période (de treize heures et trente minutes), ni se laver, ni se restaurer, ni se reposer, alors qu’elle venait de subir une garde à vue de quarante-huit heures » (§ 48).

Pour remédier à ce silence des textes la loi du 9 mars 2004 a inséré le nouvel article 803-2 du CPP et pose ainsi un principe auquel l’article 803-3, précisément contesté par le requérant, apporte une dérogation.

En principe, la personne déférée doit comparaître devant le magistrat le jour même où sa garde à vue prend fin. Par exception, la disposition contestée par la présente QPC autorise, « en cas de nécessité » une comparution « le jour suivant » et elle permet, à cette fin, une rétention de l’intéressé « dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté ». Différentes garanties sont par ailleurs prévues, par les deuxième et troisième alinéas de l’article 803-3, au profit de l’intéressé.

Le Conseil Constitutionnel a émis deux réserves :

– L’article 803-3 du CPP est un texte d’exception, le principe demeurant la comparution le jour même.

Au terme de la garde à vue, cette disposition vient ajouter vingt nouvelles heures de retenue, soit un total potentiel de soixante-huit heures de privation de liberté lorsque la garde à vue a été prolongée. (il faudra donc veiller à vérifier si dans le dossier figure le procès verbal de prolongation de garde à vue).

En sont exclues du dispositif, les gardes à vue de moins de 24 heures ainsi que les gardes à vue dérogatoires qui ont duré plus de 72 heures.

Ce délai de vingt heures ne commence donc à courir qu’à l’issue de la garde à vue dont le jour et l’heure figurent au procès verbal de notification de fin de garde à vue.

Pour interrompre ce délai, il faut que l’intéressé soit présenté à un magistrat du siège (Décisions n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, cons. 25 et n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, cons. 26.) et ce, avant l’expiration du délai de 20 heures.

– Seul l’objectif de bonne administration de la justice justifie cette rétention. Il en résulte que les autorités compétentes (policières ou juridictionnelles) doivent justifier, sous le contrôle des juridictions, des circonstances constitutives de l’état de nécessité qu’elles invoquent.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel a exigé que l’autorité judiciaire soit effectivement tenue informée de la mise en oeuvre de l’article 803-3 à l’encontre d’une personne déférée.

Cette réserve a pour finalité de mettre la privation de liberté sous la responsabilité et le contrôle effectif du magistrat devant lequel la personne doit être déférée, ce magistrat étant mis à même d’apprécier, le cas échéant immédiatement, si la privation de liberté est proportionnée aux faits qui la motivent ou compatible avec l’état de la personne retenue.

Il n’est pas sans rappeler que cette réserve s’inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le contrôle par l’autorité judiciaire des mesures de garde à vue (Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, cons. 3.).

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