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L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

Conditions du droit à indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

1. Les préjudices indemnisés

L’article L. 126-1 du Code des assurances met seulement à la charge de la collectivité, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des dommages corporels, tandis que l’article L. 126-2 renvoie à l’assurance privée celle des dommages matériels.

L’indemnisation intégrale des dommages causés à la personne par des actes de terrorisme est assurée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGVAT).

Sont ainsi indemnisés tous les chefs de préjudice liés aux atteintes à l’intégrité physique des victimes de tels actes, y compris le préjudice spécifique correspondant aux effets psychologiques des attentats rendant nécessaire une thérapie appropriée (comme les cas de stress post-traumatique).

Il y a lieu de préciser que les préjudices subis par les proches ne sont indemnisés que lorsque la victime est décédée et leur indemnisation couvre les frais funéraires, le préjudice économique et les préjudices moraux.

Les victimes d’actes de terrorisme bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de guerre. Le bénéfice de prêts spécifiques et d’aides individualisées peut notamment être obtenu, un droit aux soins gratuits étant par ailleurs reconnu.

2. La victime

Aux termes de l’article L. 126-1 du Code des assurances, lorsque l’acte de terrorisme est commis en France, l’indemnisation de la victime directe n’est soumise à aucune condition de nationalité.

Procédure devant le Fond de garantie

Fondé sur la solidarité, le régime d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme est dominé par le souci de garantir aux victimes une réparation rapide et intégrale des dommages corporels. La procédure se trouve donc volontairement simplifiée.

1. La saisine du fond de garantie des victimes d’actes de terrorisme

>> Absence de délai

La saisine du Fonds n’est soumise à aucun délai. Par voie de conséquence, la prescription est de dix ans (Article 2270-1 du code civil).

>> Procédure

Elle a été mise en place pour que la demande puisse être traitée rapidement.

L’article L. 422-2 du Code des assurances dispose que le Fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit.

En outre, il est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices.

>> Indemnisation

L’évaluation de l’indemnité est réalisée par le fond de garantie conformément au droit commun.

Le paiement de l’indemnité ne peut intervenir qu’une fois que la victime a accepté l’offre formulée par le fond de garantie (article L. 211-15 du Code des assurances). Néanmoins, le législateur accorde à la victime le droit de retirer son consentement.

Ce droit de rétraction est d’ordre public et n’a pas à être motivé. La victime ne peut donc y renoncer et toute stipulation contraire serait nécessairement nulle. Les dispositions relatives à ce droit de rétractation doivent figurer en caractères apparents dans l’offre, à peine de nullité de celle-ci.

Pour exercer son droit de rétractation, la victime doit adresser au Fond de garantie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de l’acceptation de l’offre d’indemnisation. L’exercice du droit de rétraction est assimilé au refus de l’offre.

En cas d’acceptation de l’offre, le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation.

L’exécution de la transaction conclue éteint l’action, sauf éventuelle aggravation du dommage subi qui lui ouvre dans ce cas un droit à une indemnisation complémentaire.

Recours

1. Recours ouvert à la victime

En cas de litige entre la victime et le FGVAT, la compétence est celle du juge civil « qui n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales » (C. assur., art. L. 422-3).

2. Recours ouvert au FGVAT

Le fond peut demander le remboursement des sommes qui ont été versées à la victime à la personne responsable du dommage (C. assur., art. L. 422-1, al. 3).

Le fond est autorisé à se constituer partie civile, à devenir partie au procès aux cotés des victimes.

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